CETATEXT000026589615 J2_L_2012_10_000001200904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/96/CETATEXT000026589615.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2012, 12LY00904, Inédit au recueil Lebon 2012-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00904 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE COUTAZ M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 avril 2012 et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour Mme Mahdjouba née domiciliée ..., par Me Coutaz, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106720, du 20 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, ainsi que la décision du 30 décembre 2011 de rejet de son recours gracieux formulé le 16 décembre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité " d'ascendant à charge " ou un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; que cette même décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6, du paragraphe a de l'article 7 et du paragraphe b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui les fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Isère, tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que la décision du 23 novembre 2011 n'est pas entachée d'erreur de fait ; que la demande de titre de séjour n'était pas présentée sur le fondement des articles 7a et 7 bis b de l'accord franco-algérien ; que les décisions ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en production de pièces de la requérante enregistré le 4 octobre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 ; - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que Mme , ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France le 6 février 2010, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a, le 18 juin 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France ; que, par les décisions en litige du 23 novembre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel Mme pourrait être reconduite ; que, par courrier du 16 décembre 2011, Mme a formé un recours gracieux contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français susmentionnées et a, en outre, sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du paragraphe a de l'article 7 et du paragraphe b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ou dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ; que, le 19 décembre 2011, Mme a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête tendant à l'annulation des décisions du 23 novembre 2011 et du " rejet du recours gracieux du 16 décembre 2011 " ; que les demandes présentées dans le courrier du 16 décembre 2011 ont été rejetées par une décision du préfet de l'Isère en date du 30 décembre 2011 ; que Mme relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour du 23 novembre 2011 :
- Considérant que le préfet a motivé la décision litigieuse du 23 novembre 2011 en relevant notamment que Mme n'était pas isolée en Algérie où résidait une de ses filles ; que cette affirmation, qui correspond d'ailleurs aux informations données par la requérante lors de l'instruction de sa demande, n'est pas contredite par la circonstance que la seconde fille de Mme ait déposé le 7 décembre 2011, soit postérieurement à la décision attaquée, une demande de titre de séjour ce qui révèle seulement à cette date sa présence en France, au demeurant dans l'attente d'une réponse sur son droit à y résider de manière régulière ; qu'ainsi la décision du 23 novembre 2011 n'est pas entachée de l'erreur de fait alléguée ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, mais qu'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que la décision litigieuse du 23 novembre 2011 a été prise en réponse à la demande du 18 juin 2010 par laquelle Mme sollicitait une admission au séjour en France auprès de ses enfants, de ses frères et de sa mère et à s'y voir autorisée à travailler ; que le préfet de l'Isère a donc regardé à bon droit ladite demande comme présentée sur les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a demandé expressément la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant à charge sur le fondement du paragraphe a de l'article 7 et du paragraphe b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que dans son courrier du 16 décembre 2011 ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse de la méconnaissance des stipulations de ces articles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme est entrée en France le 6 février 2010 ; qu'elle se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, de ses trois frères de nationalité française, de ses trois enfants, dont l'un est de nationalité française, et de ses petits enfants et soutient qu'elle serait isolée dans son pays d'origine dès lors qu'elle est en instance de divorce et n'y disposerait plus d'aucune attache familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France récemment à l'âge de 53 ans, ayant jusqu'alors toujours vécu en Algérie et qu'elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer qu'elle ne pourra pas subvenir à ses besoins dans ce pays ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'eu égard aux éléments précédemment décrits sur sa situation familiale et même si elle fait valoir des problèmes de santé en produisant un certificat médical, la décision contestée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme ; Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant délai de départ volontaire et la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que comme il vient d'être exposé, Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 23 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 23 novembre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions, du 23 novembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision de refus du 30 décembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette obligation de présentation personnelle s'impose également pour un étranger qui a déposé une première demande de titre de séjour et en présente une autre sur le fondement d'autres dispositions ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, par courrier de son conseil du 16 décembre 2011, Mme a, d'une part, formé un recours gracieux contre les décisions du 23 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français, et, d'autre part, sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations du paragraphe a de l'article 7 et du paragraphe b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; que, par courrier du 30 décembre 2011 adressé au conseil de Mme , le préfet de l'Isère a, d'une part, rejeté le recours gracieux formé contre les décisions susmentionnées du 23 novembre 2011, et, d'autre part, rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme , motif pris de ce que cette dernière ne s'était pas présentée personnellement aux services de la préfecture ; que la requérante ne s'étant effectivement pas présentée dans les services de la préfecture ne peut, dans ces conditions utilement se prévaloir des moyens tirés de la violation du paragraphe a de l'article 7 et du paragraphe b de l'article 7 bis et du 7° de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahdjouba née Zitouni et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 30 octobre
- '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00904 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.