CETATEXT000026589621 J2_L_2012_10_000001201137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/96/CETATEXT000026589621.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2012, 12LY01137, Inédit au recueil Lebon 2012-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01137 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE CEVAER - DESILETS- ROBBE M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2012 sous le n° 12LY01137, présentée pour la commune d'Avressieux, représentée par son maire en exercice, par Me Mouronvalle ; La commune d'Avressieux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000714 - 1000715 du 13 mars 2012 qui, à la demande des consorts D - et de Mmes C et F, a annulé la délibération, en date du 9 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble par les consorts D - et par Mmes C et F ; 3°) de condamner solidairement Mme Léontine D, Mme Martine , Mlle Christiane D, Mme Gisèle C et Mme Laurence F à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il a été dûment justifié, à l'occasion d'une note en délibéré, de la présence, dans le dossier d'enquête publique, du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'au demeurant, le caractère complet de ce dossier se déduisait du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, qui n'aurait pu délivrer son avis favorable et formuler des recommandations sans prendre connaissance de ces documents ; qu'aucune remarque n'a été exprimée sur ce point lors de l'enquête ; que le commissaire-enquêteur a attesté sur l'honneur de la présence du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement ; que le maire a également établi un certificat en ce sens ; que les premiers juges ont en revanche à juste titre écarté, en se référant à l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens d'annulation invoqués, qui sont tous infondés ; qu'ainsi, la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme exprime les objectifs poursuivis et définit les modalités de la concertation, comme l'impose l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a bien été débattu, à l'occasion de plusieurs réunions du conseil municipal et conformément à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; que l'avis d'enquête publique a été publié par deux fois dans deux journaux locaux ; que si la première insertion dans le journal " La Vie Nouvelle " a enregistré un retard, cela est dû à la suspension estivale de cette publication ; qu'il n'en a en tout état de cause résulté aucun dommage pour l'information du public, compte tenu de la petite taille de la commune et des autres procédés mis en oeuvre (affichage en mairie, distribution dans les boîtes à lettres et envoi de courriers aux propriétaires ayant déposé une demande de classement de terrains) ; que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, dans les conditions prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, à la réunion du 9 décembre 2009 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant, ce texte régissant uniquement les autorisations d'utilisation du sol et non les documents d'urbanisme ; que le maintien des parcelles des consorts D - en zone agricole est justifié par l'absence de réseau d'assainissement, par l'inaptitude des sols à l'installation de dispositifs d'assainissement individuel, par la nécessité de préserver l'espace agricole, par les enjeux paysagers -excluant le classement des crêtes en zone constructible- et par l'objectif prioritaire du projet d'aménagement et de développement durable consistant à recentrer le développement urbain sur le secteur du chef-lieu, dont lesdites parcelles sont très éloignées ; qu'ainsi, ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le maintien en zone agricole des parcelles de Mmes C et F, approuvé par le commissaire-enquêteur, n'est pas davantage entaché d'une telle illégalité ; que la proximité d'un terrain classé en zone AUa et de parcelles classées en zone U, comme la desserte en voies et réseaux, à la supposer établie, ne sauraient justifier un classement comparable, qui eût été de nature à créer une situation de mitage ; que la pente de la parcelle n° 985, supérieure à 40 %, s'y opposait en tout état de cause ; que l'allégation selon laquelle il n'aurait pas été tenu compte des besoins de la commune en matière de développement économique ou d'agriculture, en violation de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est totalement erronée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour Mme Léontine D, Mme Martine et Mlle Christiane D par Me Robbe, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Avressieux à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le rapport du commissaire-enquêteur ne fait aucune mention du projet d'aménagement et de développement durable et du projet de règlement, qui faisaient défaut dans le dossier d'enquête publique, comme la commune en a d'ailleurs implicitement convenu en première instance ; que le projet d'aménagement et de développement durable est d'ailleurs daté de décembre 2009, alors que l'enquête s'était déroulée du 27 août au 1er octobre de la même année ; que les attestations du maire et du commissaire-enquêteur sont dépourvues de toute valeur probante et mensongères ; que le projet d'aménagement et de développement durable produit en appel et daté de mars 2009 est identique à celui de décembre 2009, ce qui révèle un stratagème ; que le débat prescrit par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a jamais été tenu ; que les cinq comptes rendus de réunions du conseil municipal versés aux débats, loin de démontrer le contraire, ne font qu'attester de l'irrégularité ainsi commise ; qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dès lors que l'avis d'enquête publique a été publié avec retard, à quatorze jours du début de l'enquête dans le " Dauphiné libéré " et le premier jour de cette enquête dans " La Vie Nouvelle " ; qu'aucune précision n'a été donnée quant au jour de l'affichage de cet avis ; qu'il n'est pas démontré que le public aurait été convenablement informé, en dépit de ces défaillances, de l'existence d'une enquête publique ; que de nombreux administrés ont été privés de la possibilité de se rendre aux deux premières réunions organisées par le commissaire-enquêteur, de sorte que l'enquête, pour ces personnes, n'a duré qu'une dizaine de jours, en violation de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; que les mesures d'information prises sur le territoire communal (affichage, distribution dans les boîtes à lettres) n'ont pu toucher les personnes intéressées résidant dans d'autres localités ; que la concertation imposée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été insuffisante, une seule réunion publique ayant été organisée ; que l'absence de toute critique exprimée par les administrés témoigne par elle-même de cette insuffisance ; que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée ne tient aucun compte des risques de mouvements de terrain relevés par les services de l'Etat, et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en admettant même que cette disposition soit inapplicable, l'annulation serait alors encourue sur le fondement des articles L. 110 et L. 121-1 3° du même code, qui imposent de prendre en compte les risques naturels dans les documents d'urbanisme ; que le classement en zone agricole des parcelles A 468, A 677 et A 1418, jadis en tout ou partie constructibles, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et du reste contraire à l'avis du commissaire-enquêteur ; que lesdites parcelles se situent en continuité du bâti existant, près de la route et à proximité d'un réseau d'assainissement en cours d'extension ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la commune d'Avressieux, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne déterminent aucun contenu minimal de la procédure de concertation et laissent les communes libres d'en fixer les modalités, qui sont nécessairement fonction de l'importance du projet et de la population ; qu'en l'espèce, il était parfaitement admissible de n'organiser qu'une seule réunion publique, en sus des autres procédés de concertation mis en oeuvre (information dans la presse, lettre d'information diffusée chez les habitants, ouverture d'un registre) ; que, contrairement à ce qui est affirmé par les consorts D - , le plan local d'urbanisme révisé intègre les observations contenues dans le " porter à connaissance " du préfet concernant les risques naturels ; que le bâti dont se prévalent les intimées au voisinage de leurs parcelles se limite à une habitation ancienne et une grange ; que si le hameau du Cattaud est relativement proche, le classement en zone constructible est rendu impossible par la présence de bâtiments d'élevage et l'application des règles de distance qui en résulte ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour Mmes D et , concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des modalités de concertation prévues par la délibération qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour la commune d'Avressieux ; Elle soutient que le mémoire tardif des consorts D et constitue une violation du principe du contradictoire ; Vu II°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2012 sous le n° 12LY01138, présentée pour la commune d'Avressieux, représentée par son maire en exercice, par Me Mouronvalle ; La commune d'Avressieux demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1000714 - 1000715 du 13 mars 2012 qui, à la demande des consorts D - et de Mmes C et F, a annulé la délibération, en date du 9 décembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) de condamner solidairement Mme Léontine D, Mme Martine , Mlle Christiane D, Mme C et Mme F à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il a été dûment justifié, à l'occasion d'une note en délibéré, de la présence, dans le dossier d'enquête publique, du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'au demeurant, le caractère complet de ce dossier se déduisait du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, qui n'aurait pu délivrer son avis favorable et formuler des recommandations sans prendre connaissance de ces documents ; qu'aucune remarque n'a été exprimée sur ce point lors de l'enquête ; que le commissaire-enquêteur a attesté sur l'honneur de la présence du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement ; que le maire a également établi un certificat en ce sens ; que les premiers juges ont en revanche à juste titre écarté, en se référant à l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens d'annulation invoqués, qui sont tous infondés ; qu'ainsi, il est justifié d'un moyen sérieux d'annulation du jugement attaqué, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour Mme Léontine D, Mme Martine et Mlle Christiane D par Me Robbe, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Avressieux à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le rapport du commissaire-enquêteur ne fait aucune mention du projet d'aménagement et de développement durable et du projet de règlement, qui faisaient défaut dans le dossier d'enquête publique, comme la commune en a d'ailleurs implicitement convenu en première instance ; que le projet d'aménagement et de développement durable est d'ailleurs daté de décembre 2009, alors que l'enquête s'était déroulée du 27 août au 1er octobre de la même année ; que les attestations du maire et du commissaire-enquêteur sont dépourvues de toute valeur probante et mensongères ; que le projet d'aménagement et de développement durable produit en appel et daté de mars 2009 est identique à celui de décembre 2009, ce qui révèle un stratagème ; que le débat prescrit par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a jamais été tenu ; que les cinq comptes rendus de réunions du conseil municipal versés aux débats, loin de démontrer le contraire, ne font qu'attester de l'irrégularité ainsi commise ; qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dès lors que l'avis d'enquête publique a été publié avec retard, à quatorze jours du début de l'enquête dans le " Dauphiné libéré " et le premier jour de cette enquête dans " La Vie Nouvelle " ; qu'aucune précision n'a été donnée quant au jour de l'affichage de cet avis ; qu'il n'est pas démontré que le public aurait été convenablement informé, en dépit de ces défaillances, de l'existence d'une enquête publique ; que de nombreux administrés ont été privés de la possibilité de se rendre aux deux premières réunions organisées par le commissaire-enquêteur, de sorte que l'enquête, pour ces personnes, n'a duré qu'une dizaine de jours, en violation de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ; que les mesures d'information prises sur le territoire communal (affichage, distribution dans les boîtes à lettres) n'ont pu toucher les personnes intéressées résidant dans d'autres localités ; que la concertation imposée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été insuffisante, une seule réunion publique ayant été organisée ; que l'absence de toute critique exprimée par les administrés témoigne par elle-même de cette insuffisance ; que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée ne tient aucun compte des risques de mouvements de terrain relevés par les services de l'Etat, et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en admettant même que cette disposition soit inapplicable, l'annulation serait alors encourue sur le fondement des articles L. 110 et L. 121-1 3° du même code, qui imposent de prendre en compte les risques naturels dans les documents d'urbanisme ; que le classement en zone agricole des parcelles A 468, A 677 et A 1418, jadis en tout ou partie constructibles, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et du reste contraire à l'avis du commissaire-enquêteur ; que lesdites parcelles se situent en continuité du bâti existant, près de la route et à proximité d'un réseau d'assainissement en cours d'extension ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la commune d'Avressieux, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne déterminent aucun contenu minimal de la procédure de concertation et laissent les communes libres d'en fixer les modalités, qui sont nécessairement fonction de l'importance du projet et de la population ; qu'en l'espèce, il était parfaitement admissible de n'organiser qu'une seule réunion publique, en sus des autres procédés de concertation mis en oeuvre (information dans la presse, lettre d'information diffusée chez les habitants, ouverture d'un registre) ; que, contrairement à ce qui est affirmé par les consorts D - , le plan local d'urbanisme révisé intègre les observations contenues dans le " porter à connaissance " du préfet concernant les risques naturels ; que le bâti dont se prévalent les intimées au voisinage de leurs parcelles se limite à une habitation ancienne et une grange ; que si le hameau du Cattaud est relativement proche, le classement en zone constructible est rendu impossible par la présence de bâtiments d'élevage et l'application des règles de distance qui en résulte ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour Mmes D et , concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des modalités de concertation prévues par la délibération qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme ; Vu l'ensemble des pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Vives, substituant la SCP Lachat Mouronvalle, avocat de la commune d'Avressieux, et celles de Me Robbe, avocat de Mmes D et ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.