CETATEXT000026589634 J2_L_2012_11_000001200699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/58/96/CETATEXT000026589634.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/11/2012, 12LY00699, Inédit au recueil Lebon 2012-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00699 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET AMRANE M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2012, présentée pour M. Eric A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0902174 et 1005422 du 24 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route des 16 septembre et 28 novembre 2005 et des 9 janvier et 13 octobre 2007 et, d'autre part, de la décision référencée 48 SI du 24 juin 2010 portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 29 décembre 2008 et de ce permis ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de son permis de conduire et des points irrégulièrement retirés ; M. A soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que les retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiés ; que si cette omission est sans influence sur l'opposabilité de ceux-ci, il n'a pas eu les informations que leur notification doit contenir ; que s'agissant de la réalité des infractions, le ministre ne produit aucune pièce établissant le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ; que la seule production du relevé d'information intégral ne peut ni apporter cette preuve ni établir la commission des infractions ; que l'administration ne justifie pas qu'il a été destinataire de l'information requise ; que, pour l'infraction du 16 septembre 2005, la case " perte de points " n'étant pas cochée sur l'avis de contravention, le procès-verbal d'infraction ne saurait prouver la remise de l'information requise ; que le ministre ne justifie pas que le jugement de la juridiction de proximité de Vienne du 12 mars 2007 est définitif et a donné lieu à la délivrance de cette information ; qu'il en est de même pour le jugement du 22 février 2007 du juge de proximité de Montélimar, relatif à l'infraction du 28 novembre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 avril 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, à ce qu'elle la rejette ; Le ministre soutient qu'en exécution du jugement attaqué le retrait de deux points relatif à l'infraction du 3 octobre 2008 n'affecte plus le permis de conduire de M. A ; que la décision 48 SI du 24 juin 2010 n'est donc plus mentionnée sur le relevé d'information intégral du requérant ; qu'à la suite d'une infraction commise le 3 décembre 2010, M. A a reçu le 17 mars 2012 une autre décision 48 SI ; qu'en conséquence il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait prospérer, ces dispositions ne s'appliquant pas ; que les infractions des 16 septembre 2005, 9 janvier et 13 octobre 2007, 3 octobre et 29 décembre 2008 ont fait l'objet de procès verbaux établis au moyen d'imprimés identiques aux exemplaires vierges versés au dossier et contenant les informations requises ; que toutes les infractions commises après le 1er janvier 2002 ont été constatées avec des formulaires conformes à l'arrêté interministériel du 5 octobre 1999 ; qu'est produit un exemplaire vierge du carnet à souches utilisé, dont le volet 2 contient l'information exigée ; que l'administration devra bénéficier d'une présomption de délivrance de l'information préalable ; que les infractions des 16 septembre et 28 novembre 2005 ayant fait l'objet de jugements de juridictions de proximité, devenus définitifs, leur réalité est établie ; qu'il appartient à M. A d'informer la Cour de ses éventuels appels de ces jugements, dont le ministère public n'a pas fait appel ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable ne saurait être utilement invoqué ; que si le requérant fait valoir que, sur le procès-verbal de contravention de l'infraction du 16 septembre 2005, la case relative au retrait de points n'est pas cochée, ce retrait est établi par le jugement du juge de proximité du 12 mars 2007 ; que cette infraction est donc bien imputable à M. A ; que les mentions du relevé d'information intégral établissent la réalité des infractions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.