Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1200815 du 11 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tananarive de délivrer à ses enfants, Dylan Maxime et Ronson C, des documents de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national, jusqu'à ce que les documents définitifs de voyage soient établis pour Dylan et qu'il soit statué définitivement sur la demande de transcription de son acte de naissance pour Ronson ; 2°) de prononcer ces injonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'absence de délivrance de documents de voyage pour chacun de ses deux enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale ; - l'absence de transcription de l'état civil et de délivrance des titres méconnaît les dispositions combinées du décret du 30 décembre 2004 et de l'article 47 du code civil ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du caractère anormalement long du délai d'instruction de sa demande et de ce que le maintien de Dylan Maxime à Madagascar nuit à son état de santé, tandis que son absence auprès de son autre fils, Ronson C, porte atteinte à l'éducation de ce dernier ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que : - la requête de M. B est devenue sans objet dès lors que l'état civil de Dylan Maxime et Ronson C ayant été vérifié et authentifié, la délivrance de titre de voyage en leur faveur interviendra dans les meilleurs délais ; - que, subsidiairement, il n'y a ni urgence, ni illégalité manifeste ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il y a toujours lieu de statuer et que la condition d'urgence demeure remplie dès lors que la délivrance de documents de voyage en faveur de ses fils n'est toujours pas intervenue ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 octobre 2012 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ; - le représentant du ministre des affaires étrangères ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction, puis a rouvert l'instruction pour tenir compte de nouveaux éléments produits par le requérant ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour M. B, qui expose que, reçue au consulat le 25 octobre, son épouse n'a pas obtenu la délivrance des passeports demandés ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui indique que l'administration n'a pu délivrer immédiatement les passeports biométriques seuls demandés, mais que des passeports d'urgence seraient délivrés sur demande ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. B, qui fait connaître que ses enfants ont obtenu des passeports d'urgence ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.