CETATEXT000026593863 J3_L_2012_11_000001100629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/38/CETATEXT000026593863.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/11/2012, 11BX00629, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00629 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CHEVRIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile chez Me Daniel Chevrier 11 rue Jean Bologne à Paris
(75016), par Me Chevrier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603122 du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts: " Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; que l'article 28 du même code dispose que " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, selon l'article 31 dudit code: " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent: 1° Pour les propriétés urbaines: a. les dépenses de réparations et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportées par le propriétaire (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour être déductibles des revenus fonciers, les charges doivent avoir été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier correspondant ; Considérant que la SCI SLK, créée le 21 janvier 1997 et dont M. X est associé, a acquis au cours de cette même année 1997 trois immeubles situés à Launaguet
(31), Villemur-sur-Tarn
(81)et Toulouse
(31)pour un prix total de 4 900 000 francs soit 740 000,18 euros ; qu'elle a déduit de ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 2001, 2002 et 2003 les sommes de 34 234, 25 760 et 26 100 euros au titre des intérêts de l'emprunt qu'elle a souscrit pour ces acquisitions auprès de la banque luxembourgeoise Nagelmackers reprise par le groupe Degroof ; que lors de la vérification de comptabilité de la SCI SLK au titre des années 2002 à 2003, le vérificateur, constatant que les immeubles étaient occupés par le frère de M. X et par ses parents et que la société ne justifiait pas les avoir donnés en location, a réintégré les intérêts de l'emprunt aux revenus fonciers de la société ; que si M. X soutient que la circonstance que les immeubles étaient occupés par des membres de sa famille n'exclut pas l'existence de revenus fonciers dès lors que le remboursement du prêt a été réalisé grâce aux sommes versées par les occupants en contrepartie de l'occupation , il n'apporte aucun élément, tels que des contrats de bail, ou des quittances de loyer, permettant d'établir l'existence de tels revenus ; que le fait que la SCI SLK percevait des revenus fonciers ne démontre pas que ces revenus provenaient pour partie des immeubles en cause ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer les intérêts de l'emprunt aux revenus fonciers de la SCI SLK ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX00629 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.