CETATEXT000026593883 J3_L_2012_11_000001101678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/38/CETATEXT000026593883.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/11/2012, 11BX01678, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01678 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER MAUREL M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 et régularisée par courrier le 18 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE ARIEDIS, société par actions simplifiée sise avenue des Pyrénées à Saint Jean Du Falga
(09100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Maurel ; La SOCIETE ARIEDIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703320 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Maurel pour la SOCIETE ARIEDIS et de M. Lopes pour le ministre de l'économie et des finances ; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2012, présentée pour la SOCIETE ARIEDIS ; Considérant que la SAS ARIEDIS demande à la cour d'annuler le jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 2003; Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " En ce qui concerne la cession par la SAS ARIEDIS à la SAS Fuxedis des travaux immobiliers réalisés dans le cadre d'un bail commercial ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que le contrat de bail commercial en date du 19 octobre 1989 par lequel la SAS ARIEDIS a donné à bail à la SAS Fuxedis le centre commercial Leclerc qu'elle exploite, prévoyait que " tous les travaux, embellissements et décors quelconques qui seraient faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteront en fin de bail, pour quelque raison qu'elle intervienne, la propriété du bailleur, et ce sans indemnité à la charge de ce dernier, par accession " ; que l'acte de vente du 20 décembre 2002, par lequel la SAS ARIEDIS a vendu à la SAS Fuxedis ledit centre commercial stipule que " le transfert de jouissance aura lieu ce jour. La jouissance aura lieu par confusion des qualités de locataire et de propriétaire ", les parties contractantes précisant que " le prix de vente a été fixé en excluant de la valeur vénale les travaux réalisés par la SAS Fuxedis "; Considérant que si la vente provoque la confusion des qualités de preneur et d'acquéreur, définie par l'article 1300 du code civil, cette confusion ne peut se produire qu'après l'extinction du bail ; que l'acte de cession des constructions par le bailleur implique nécessairement au préalable la résiliation amiable tacite du bail commercial en cours et, par conséquent, le retour des biens dans son patrimoine par la voie de l'accession ; que la résiliation est ainsi un préalable à la vente, alors que la confusion n'en est qu'un effet ; qu'ainsi, lors du transfert de propriété et de l'entrée en jouissance, les améliorations réalisées par la société Fuxedis étaient retournées dans le patrimoine de la SAS ARIEDIS, qui devait donc les inclure dans le prix de la vente, sans que la valeur des travaux d'amélioration donne lieu à abattement pour bail en cours, dès lors que le bailleur ne reçoit la propriété des améliorations, et ne peut donc les transmettre, qu'après la résiliation du bail ; qu'à cet égard, la référence au bail pour évaluer la valeur de l'immeuble, alors même que cet immeuble est transmis au locataire, est sans influence sur l'existence du bail lors de la transmission de l'immeuble au preneur ; que la minoration du prix de vente, consentie sans contrepartie par la société ARIEDIS, constitue ainsi un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2002, le supplément de valeur vénale résultant des travaux réalisés par la SAS Fuxedis ; En ce qui concerne les démolitions d'immeubles : Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code précité : "
- Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la destruction, au cours d'un exercice, d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice suivant, hormis le cas où il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée ; Considérant que la SAS ARIEDIS a acquis en juin 2000 et en mars 2003 deux maisons mitoyennes, qui ont été inscrites en immobilisation à l'actif du bilan, aux postes " terrain " et " constructions " ; qu'à la suite de la démolition de ces immeubles, en 2002 et 2003, la société a inscrit en perte, au titre de l'exercice 2003, leur valeur nette comptable, évaluée à 162 215 euros ; que cette opération permettait à la SAS ARIEDIS de s'assurer la maîtrise de l'emprise foncière nécessaire à la réalisation d'un projet de restructuration du magasin ; qu'ainsi, la société doit être regardée comme ayant acquis cet ensemble immobilier dans le seul but de réaliser ce projet de restructuration ; que, par suite, l'administration a pu à juste titre considérer que la valeur nette comptable des immeubles devait s'incorporer au prix de revient du projet de restructuration, lequel est antérieur à la démolition des immeubles; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ARIEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SAS ARIEDIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS ARIEDIS est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11BX01678 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.