CETATEXT000026593903 J3_L_2012_11_000001102913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593903.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/11/2012, 11BX02913, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02913 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DE BOYER MONTEGUT Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 régularisée par courrier le 7 novembre 2011, présentée pour M. Aimé X, élisant domicile chez Me de Boyer de Montegut 24 grande rue Nazareth à Toulouse
(31000), par Me de Boyer Montegut ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101544 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle précise tous les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'indiquer notamment que la demande d'admission exceptionnelle au séjour ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ; Considérant en deuxième lieu, que le requérant soutient que le refus de titre de séjour serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir reçu l'ensemble des informations sur ses droits dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprenne ; que, toutefois, le refus de titre de séjour litigieux ne procède pas du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais du rejet de sa demande de réexamen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11 6° et de l'article L. 313-14 du même code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...)" Considérant M. X soutient qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français né le 6 mai 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant ne vit pas avec son fils et la mère de celui-ci dont il est séparé ; qu'il ne démontre pas entretenir des liens d'affection avec son fils ; qu'il n'établit pas davantage participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier en se bornant à produire des tickets de caisse pour des achats qui ne permettent pas d'en identifier l'auteur ou des attestations de la mère non corroborées par des documents tels que relevés de comptes établissant ces opérations financières ; qu'à défaut de tout autre élément, le préfet a pu légalement considérer qu'il n'était pas établi que le requérant contribuait depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X ne justifie ni du caractère stable des liens avec son fils ni de sa participation habituelle à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de cette convention ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. X, entré en France en 2001, soutient qu'il est père d'un enfant français et que ses attaches familiales sont désormais en France où résident, de façon régulière, ses frères, une soeur et une belle-soeur ; que, toutefois, le requérant, qui ne partage pas sa vie avec la mère de son enfant ni avec ce dernier, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est également le père de trois autres enfants, dont deux encore mineurs vivent en Angola avec leur mère ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des faibles liens qu'il a entretenus depuis 2009 avec son fils, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; Considérant que si M. X invoque des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, les arguments qu'il invoque ne sont pas de nature à établir que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l''article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que, par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ou se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission de recours des réfugiés dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. X soutient qu'il a été incarcéré et torturé en république démocratique du Congo pour avoir transporté, en tant que chauffeur de taxi, les assassins présumés du président Kabila et qu'un avis de recherche a été édicté à son encontre en 2001, les pièces produites, dont l'authenticité n'est pas démontrée, ne permettent pas de justifier ses allégations ; qu'en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'un risque personnel, réel et actuel en cas de retour dans son pays, la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 11BX02913 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.