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12BX00430

CETATEXT000026593907 J3_L_2012_11_000001200430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593907.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/11/2012, 12BX00430, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00430 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. Mick Ruber X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1200346 du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 janvier 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 7 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il s'est vu octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 25 juin 2010 ; qu'il a demandé un changement de statut le 10 juin 2010 ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que, le 7 janvier 2011, M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ; que le 23 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de retour volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que M. X fait appel du jugement en date du 27 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision litigieuse fait état de la demande de renouvellement de titre de séjour formée le 27 janvier 2011 ; qu'elle mentionne les éléments de fait qui révèlent que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé un changement de statut le 10 juin 2010 en qualité de salarié et que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 21 décembre 2010 qui obligeait le requérant à quitter le territoire ; que si M. X a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire le 27 janvier 2011, le silence du préfet de la Haute-Garonne pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet qui ne pouvait légalement être le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, le préfet s'étant fondé sur le refus exprès opposé à M. X le 21 décembre 2010, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne pouvait pas être prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 précité doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas nécessaire que la décision portant obligation de quitter le territoire comporte systématiquement dans son dispositif une déclaration d'illégalité du séjour de l'étranger ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X se borne à soutenir que sa compagne, de nationalité française, est enceinte d'un enfant à naître en juin 2012 et qu'il a reconnu son enfant dès novembre 2011 sans apporter aucun élément sur l'ancienneté de leur relation ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12BX00430 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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