← France

12BX00481

CETATEXT000026593909 J3_L_2012_11_000001200481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593909.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/11/2012, 12BX00481, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00481 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARQUES-MELCHY M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 et régularisée par courrier le 27 février 2012, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Marques-Melchy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102344 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que la prise en considération de circonstances humanitaires exceptionnelles par le préfet ne requérant que l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, le moyen tiré de la régularité de l'avis du médecin de santé publique était, à cet égard, inopérant, et le tribunal administratif a pu ainsi s'abstenir d'y statuer explicitement ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant qu'en visant l'ensemble des actes relatifs à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 4 de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 22 août 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a désigné avec suffisamment de précision le contenu de cette délégation ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté ; Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié nécessaire est disponible dans le pays dont elle est originaire ; que la désignation de l'avis du médecin général de santé publique du 8 juillet 2011 sous le vocable de lettre est sans influence sur la régularité de la motivation de la décision litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; Considérant que si les différentes affections dont souffre Mme X nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait comporter de graves conséquences pour sa santé, le médecin général de santé publique a estimé, dans son avis du 8 juillet 2011, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, Mme X se fonde sur la liste des médicaments agréées par la caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon ; que l'agrément ainsi invoqué ne concerne que les modalités de remboursement des seuls médicaments pris en charge par la caisse de sécurité sociale ; que, par suite, la liste produite par Mme X, qui ne mentionne pas l'ensemble des médicaments homologués au GABON, ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur relatif à la disponibilité d'un traitement approprié ; que le certificat médical produit par Mme X, postérieur à la décision attaquée, s'il souligne la nécessité du traitement administré en France, n'évoque pas la disponibilité du traitement ; qu'il n'est, dès lors, pas non plus de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du médecin inspecteur de santé publique; que ni les problèmes de santé que rencontre l'intéressée ni la difficulté alléguée à supporter le climat du Gabon ne constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait dû conduire le préfet à saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ; Considérant que selon ses propres dires, Mme X s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis 2003 sans demander sa régularisation ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine où résident sa fille, sa mère, deux frères et deux soeurs ; que si Mme X fait valoir qu'une autre de ses soeurs réside en France en région parisienne et qu'elle entretient une relation suivie avec un ressortissant français depuis le mois de mai 2006, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle prétend entretenir avec ces personnes dont la première demeure à Paris alors que Mme X réside à Poitiers tandis que l'autre, si elle vit dans le département de la Vienne, conserve une résidence distincte ; que si Mme X soutient avoir la garde du fils de sa soeur depuis le mois de mars 2011, elle ne fait état d'aucun titre l'autorisant à exercer régulièrement cette garde, dont elle n'établit pas le caractère effectif ; que l'exercice de différentes activités ponctuelles ne suffit pas à rendre compte de la prétendue insertion de Mme X dans la société française ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par la requérante que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; que le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point de l'avis du médecin inspecteur au regard des prescriptions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00481 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.