CETATEXT000026593913 J3_L_2012_11_000001200539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593913.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08/11/2012, 12BX00539, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00539 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER AMARI DE BEAUFORT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour M. Amadou X élisant domicile chez Me Amari de Beaufort 26 rue Matabiau à Toulouse
(31000), par Me Amari de Beaufort ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102538 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (... ) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France le 7 octobre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour y suivre des études universitaires, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée du 3 décembre 2007 au 30 novembre 2010 ; qu'il s'est inscrit pour les trois années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 en troisième année de licence informatique à l'université Paul Sabatier de Toulouse et a échoué à trois reprises, ne parvenant, au terme de ces trois années d'études et après six sessions d'examens, qu'à valider six matières sur les onze nécessaires pour obtenir son diplôme de licence ; que la circonstance qu'il a obtenu, à la fin de l'année 2011, et grâce à la mansuétude du jury, le diplôme de licence informatique, qui est postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; que, de même, les attestations de professeurs produites en première instance, qui le décrivent comme un élève sérieux et appliqué, et l'autorisation de l'université de suivre les cours de niveau master I dès l'année 2010-2011, ne sont pas de nature à faire regarder la décision du préfet de la Haute-Garonne de ne pas renouveler son titre de séjour " étudiant " comme entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " dans le délai prévu à l'article R. 311-2, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des raisons liées à l'encombrement des guichets de la préfecture, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, qui est motivé par l'absence de sérieux de ses études ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l''étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ; Considérant, d'une part, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1- I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'ayant laissé à M. X un délai de départ volontaire d'un mois, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que, dans ces conditions, et alors que la situation personnelle de M. X ne comportait aucun élément de nature à justifier une prolongation du délai, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu de n'accorder qu'un mois à l'intéressé pour quitter volontairement le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00539 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.