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12BX00945

CETATEXT000026593921 J3_L_2012_11_000001200945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593921.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 12BX00945, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00945 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU KARAKUS Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012 présentée pour M. Nizam X demeurant ... par Me Karakus ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101687 en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite, né du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dans lequel il serait renvoyé faute de se conformer à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller, - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en juin 2005, à l'âge de 39 ans, dans des conditions irrégulières, en provenance d'Allemagne, avec en sa possession un visa de court séjour allemand ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec mesure d'éloignement, par arrêté du 1er février 2006 du préfet de la Gironde ; qu'ayant épousé une ressortissante française le 23 décembre 2006, il a sollicité, le 27 décembre 2006, une carte de séjour temporaire, en qualité de conjoint de Français ; que, par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 mars 2007, M. X s'est vu opposer un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, s'étant conformé à cette obligation, l'intéressé a obtenu un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français et est entré à nouveau en France le 11 mai 2007 ; qu'une carte de séjour " vie privée et familiale " lui a alors été délivrée le 10 octobre 2007 et a été constamment renouvelée jusqu'au 9 octobre 2010 ; que, lors de sa demande de renouvellement de carte, le 22 novembre 2010, les services préfectoraux ont constaté que la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'une procédure de divorce était engagée ; que M. X s'est alors vu notifier, par arrêté du 9 mai 2011, un refus de titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait éloigné faute de satisfaire à cette obligation ; que l'intéressé, ayant accusé réception de cet arrêté le 16 mai 2011, a présenté, le 8 juillet 2011, au préfet de la Haute-Vienne un recours gracieux dirigé contre cette décision ; que, par courrier du 26 juillet 2011, le préfet a accusé réception de ce recours en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai de deux mois, un rejet implicite prendrait naissance au 8 septembre 2011 ; que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence du préfet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande... " ; Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il a, par courrier du 20 octobre 2011, demandé au préfet de la Haute-Vienne la communication des motifs de sa décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de l'arrêté du 9 mai 2011, sans apporter la preuve d'une telle demande, alors même que le préfet fait valoir qu'aucune trace dudit courrier ne figure dans le dossier détenu par ses services ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu, le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ... " ; Considérant que, si M. X soutient que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que c'est en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a demandé, le 22 novembre 2010, le renouvellement de son titre de séjour, et non en qualité de salarié sur le fondement desdites stipulations ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ; que la circonstance que M. X ait, dans le recours gracieux formé le 5 juillet 2011, invoqué l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu, le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie et sollicité un titre de séjour en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2011, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité de conjoint de ressortissante française ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2005, et y est inséré professionnellement, que ses enfants majeurs vivent en Turquie où ils ont fondé leur propre famille, qu'il entretient depuis plusieurs mois une relation avec une ressortissante française et que son frère vit régulièrement en Haute-Vienne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne réside régulièrement sur le territoire national que depuis mai 2007, n'a pas d'enfant à charge en France et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est également constant que la vie commune avec son épouse a cessé depuis mai 2010 ; que, dans ces conditions et en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressé, le rejet de son recours gracieux ne peut être regardé comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite, né du silence gardé sur son recours gracieux par le préfet de la Haute-Vienne dirigé contre l'arrêté du 9 mai 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant le pays dans lequel il serait renvoyé faute de se conformer à cette obligation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00945 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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