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11NC00553

CETATEXT000026593926 J5_L_2012_10_000001100553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC00553, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00553 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROTH M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC00553, complétée par mémoire enregistré le 27 avril 2011, présentée pour M. et Mme Pierre , demeurant ..., par Me Roth, avocat ; M et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703840 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le maire de la commune d'Ay-sur-Moselle a délivré un permis de construire à la SARL " le Clos des Vignes I " en vue d'édifier neuf maisons individuelles ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Ay-sur-Moselle et de la SARL " le Clos des Vignes I " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier ; l'entier dossier de demande de permis de construire, demandé par le Tribunal, a été transmis par la commune d'Ay-sur-Moselle le 7 janvier 2011 et enregistré au greffe de la juridiction le 10 janvier 2011 ; ils n'en ont été destinataires que le 18 janvier 2011, date de l'audience, et alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 11 janvier 2011 ; la demande de réouverture de l'instruction qu'ils ont formulée a été rejetée ; le principe du contradictoire institué par l'article L. 5 du code de justice administrative n'a pas été respecté ; - les parcelles sur lesquelles porte le projet n'ont pas d'existence légale ; leur référence cadastrale n'est pas précisée alors qu'elle est obligatoire afin de vérifier que le pétitionnaire est bien propriétaire des terrains d'assiette du projet ; le Tribunal a statué ultra petita, le pétitionnaire n'ayant jamais répondu à ce moyen ; - le volet paysager du projet est incomplet ; les dispositions de l'article R. 431-8 2° e) du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; le traitement des espaces libres, et notamment les plantations à créer, n'est pas abordé ; - la voie de desserte des 9 maisons construites n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ; - les dispositions de l'article UB9 du POS n'ont pas été respectées ; l'emprise au sol des constructions est supérieure à 65% de la superficie de la parcelle qui est de 1 620 m² ; en effet, la SHOB (surface hors d'oeuvre brute) est de 1 408 m² ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ay-sur-Moselle et la SARL " Le Clos des Vignes I ", par la SARL d'avocats Cossalter et De Zolt, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M et Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elles soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire a été adressé au Tribunal avant la clôture de l'instruction et à la demande du rapporteur public puis du greffe ; au surplus, les appelants avaient accès à ce dossier en mairie ; ils ont d'ailleurs produit des pièces de ce dossier à l'appui de leur requête ; le principe du contradictoire n'a pas été violé ; - la parcelle d'assiette du projet est parfaitement identifiée par les plans de situation et de masse produits au dossier de demande de permis ; la référence cadastrale du terrain n'est pas exigée par l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme qui prévoit seulement que soient précisées " la situation et la superficie du terrain " ; le pétitionnaire a apporté la preuve qu'il était propriétaire de la parcelle d'assiette du projet depuis le 19 février 2007 ; - le volet paysager du projet est complet et conforme aux exigences des dispositions de l'article R. 421-2 6° et 7° du code l'urbanisme ; les dispositions de l'article R 431-8 2° e), invoquées par les appelants, n'étaient plus applicables ; le dossier du pétitionnaire comprend les deux documents graphiques présentant l'insertion paysagère de la construction ; il se compose également de deux notices paysagères ; - les appelants prétendent que la voie de desserte du projet de construction est non conforme aux exigences de l'article UB 3 du règlement de la zone sans le démontrer ; le projet prévoit une voie de desserte privée d'une largeur de 6,5 mètres pour une chaussée d'une largeur de 5,2 mètres se terminant par une aire de retournement constituée par une surface carrée de 15 mètres de côté ; les travaux de voirie seront ultérieurement assurés par la commune après l'achèvement des travaux; le pétitionnaire possède une autorisation, délivrée par la SARL " le Clos des Vignes II ", concernant les travaux de voirie ; l'accès à la rue de Thionville dispose d'une excellente visibilité ; la voirie de desserte du projet est donc parfaitement conforme aux dispositions de l'article UB 3 I et II du plan local d'urbanisme ; - l'emprise au sol du projet n'est pas supérieure à celle autorisée par l'article UB9 du règlement de la zone UB ; les appelants confondent la superficie au sol avec la SHOB (surface hors oeuvre brute) ; l'emprise au sol est de 725,63 m², pour un terrain de 2 058 m² ce qui est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me De Zolt, avocat de la commune d'Ay-sur-Moselle et de la SARL " le Clos des Vignes I " ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'à la demande des premiers juges, la commune d'Ay-sur-Moselle a transmis au Tribunal le dossier complet de permis de construire déposé par la SARL " le Clos des Vignes I " ; que cette pièce a été enregistrée au greffe de la juridiction le 10 janvier 2011 ; qu'elle a été communiquée aux appelants, qui ne l'ont reçue que le 18 janvier, jour de l'audience, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 11 janvier 2011 ; que, toutefois, ledit dossier ne comprenait pas d'éléments nouveaux nécessaires à la solution du litige au regard des pièces déjà produites par la commune d'Ay-Sur-Moselle et par la SARL " le Clos des Vignes I " et jointes à leur mémoire en défense enregistré le 4 avril 2008 ; qu'il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par M et Mme que le Tribunal se serait fondé, pour statuer, sur des éléments qui auraient été portés à sa connaissance par cette seule transmission du dossier complet de permis de construire ; que d'ailleurs, si le conseil des appelants a évoqué, par courrier du 24 janvier 2011 postérieur à l'audience, l'hypothèse d'une réouverture de l'instruction, il n'a produit aucune note en délibéré ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent à M et Mme , la commune d'Ay-sur-Moselle disposait, lors de l'instruction de la demande de permis, du plan de situation du projet de construction qui permettait d'identifier le terrain d'assiette des constructions quand bien même le numéro de parcelle cadastrale inscrite dans la demande de permis était erroné ; qu'il disposait également de la preuve que la SARL " le Clos des Vignes I " était propriétaire du terrain d'assiette des constructions ; qu'ainsi, le Tribunal a pu, à bon droit et sans entacher son jugement d'irrégularité, estimer que les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme soutiennent que le " volet paysager " du projet est incomplet, ils n'apportent aucune critique des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges pour écarter leur moyen ; que, notamment, les documents graphiques que complète la " notice paysage ", présents au dossier de demande de permis de construire, permettent de visualiser l'insertion des constructions dans le site et notamment les aménagements envisagés des espaces non construits qui seront soit engazonnés, soit plantés d'arbustes d'ornements et d'arbres de haute tige ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier joint à la demande de permis de construire ne serait pas conforme aux dispositions de R. 421-2 du code de l'urbanisme, au demeurant seules applicables en l'espèce, doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M et Mme ne formulant aucune critique du jugement sur ce point, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article UB3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune d'Ay-sur-Moselle par le projet de construction, notamment quant aux caractéristiques de la voie de desserte des neuf maisons individuelles ;
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 9 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune d'Ay-sur-Moselle " L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 60 % de la surface du terrain " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol des constructions projetées s'élève à 725,63 m² alors que la superficie de la parcelle d'assiette est de 2 058 m² ; qu'ainsi elle est inférieure à 60% de la surface du terrain ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de l'article UB 9 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune d'Ay-sur-Moselle doit être écarté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ay-sur-Moselle et de la SARL " le Clos des Vignes I ", qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M et Mme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M et Mme le paiement d'une somme de 750 euros au bénéfice respectivement de la commune d'Ay-sur-Moselle et de la SARL " le Clos des Vignes I " au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M et Mme est rejetée. Article 2 : M et Mme verseront respectivement à la commune d'Ay-sur-Moselle et à la SARL " le Clos des Vignes I " une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme , à la commune d'Ay-sur-Moselle et à la SARL " le Clos des Vignes I ". '' '' '' '' 5 11NC00553 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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