CETATEXT000026593937 J5_L_2012_10_000001101416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01416, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01416 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01416, présentée pour M. Ramé et Mme Nurije épouse , demeurant ..., par Me Levy-Cyferman, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006111-1006114 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 novembre 2010 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ses refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer des titres de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Levy-Ciferman, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : Sur les refus de titre de séjour : - les arrêtés sont insuffisamment motivés en fait ; ils se bornent à citer les textes applicables mais ne procèdent pas à une analyse personnalisée et circonstanciée de leur situation respective ; - ils souffrent de graves troubles psychiatriques en relation avec les évènements qu'ils ont connus dans leur pays d'origine ; cet état de fait est établi par le Dr Foucrier, psychiatre à Mulhouse ; leur traumatisme a été reconnu par le médecin inspecteur de santé publique et a conduit le préfet à leur délivrer à plusieurs reprises des titres de séjour pour raisons de santé ; leur état de santé ne s'est pas amélioré ; M. souffre d'un syndrome post-traumatique doublé d'un état dépressif sévère lié à son passé douloureux dans son pays d'origine ; un retour au Kosovo réactiverait sa symptomatologie anxieuse et dépressive comme en atteste le Dr Striffler ; au surplus, le Kosovo ne possède pas les structures de soins adaptés à la prise en charge de la pathologie dont ils souffrent ; le préfet l'avait admis par le passé ; il ne peut se fonder sur un rapport établi par l'ambassade de France au Kosovo pour affirmer le contraire ; les traitements disponibles au Kosovo ne sont pas adaptés à leur état de santé et sont d'un coût ne leur permettant pas de se les procurer ; le préfet aurait dû leur renouveler leur carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils résident en France depuis 2006 et ont un enfant né en France en 2008 ; ils n'ont plus aucune attache dans leur pays d'origine, l'ensemble de leur famille ayant été détruite à l'occasion de la guerre ; ils ont démontré une réelle volonté d'intégration ; M. a travaillé en qualité de peintre et a toujours donné satisfaction ; il disposait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; la motivation est stéréotypée ; elle ne tient pas compte de leur situation particulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait ; il n'était pas tenu de communiquer l'avis du médecin près l'agence régionale de santé ; - le médecin près l'agence régionale de santé a considéré que les intéressés pouvaient poursuivre leur traitement dans leur pays d'origine ; les appelants ne se sont jamais fait soigner dans leur pays d'origine et ne se sont souciés de leur état de santé que seize mois après leur arrivée en France et après que l'OFPRA leur ait refusé le statut de réfugié ; rien ne permet de relier la pathologie des intéressés aux événements douloureux qu'ils auraient vécus au Kosovo ; le rapport établi par l'ambassade de France au Kosovo le 22 août 2010 atteste que le Kosovo assure la prise en charge des malades atteints de maladies psychiatriques et dispose d'un système de sécurité sociale couvrant l'ensemble des frais exposés par les patients ; l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté ne viole ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les appelants ne sont arrivés en France que depuis 4 ans ; ils n'ont pas d'attaches familiales en France ; ils ne démontrent pas ne plus en avoir au Kosovo ; la cellule familiale ne sera pas remise en cause en cas de départ conjoint des deux parents ; M. n'était employé qu'en qualité d'intérimaire ; - les appelants ne démontrent en rien que l'arrêté qui fixe le Kosovo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. fait aujourd'hui état du massacre de sa famille alors qu'il n'a pas déclaré ces faits devant l'OFPRA ; Vu, enregistrés les 21 mai et 23 août 2012, les mémoires présentés pour M. et Mme épouse qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Ils soutiennent que le préfet du Haut-Rhin leur a délivré des cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistré le 5 septembre 2012, le mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme épouse et subsidiairement à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sans accorder aux appelants une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. Ramé et Mme Nurije épouse et désignant Me Levi-Cyferman pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le désistement : 1. Considérant que le désistement M. et Mme épouse est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 : 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; 3. Considérant que M. Ramé et Mme Nurije épouse ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le désistement des appelants ayant été motivé, comme en convient le préfet du Haut-Rhin, par le fait que les arrêtés attaqués ont été abrogés postérieurement à l'introduction de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de M. Ramé et Mme Nurije épouse , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Levi-Cyferman ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme épouse . Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Levi-Cyferman, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramé , à Mme Nurije épouse et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 5 11NC01416 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.