CETATEXT000026593951 J5_L_2012_10_000001101702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01702, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01702 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01702, présentée pour Mme Bekhtia née , demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102507 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté en tant qu'il porte refus d'admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivé ; le préfet de la Moselle n'explique pas en quoi il ne pouvait user de son pouvoir de régularisation de sa situation ; - elle dépend de l'aide de sa famille établie en France ; étant dépourvue de ressources personnelles, elle n'est pas en mesure de subsister en Algérie ; le préfet de la Moselle devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - le préfet de la Moselle s'est borné à appliquer l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; en effet, l'article 7 de la directive prévoit que l'autorité peut prolonger d'une durée appropriée le délai de départ volontaire de trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce ; il a commis une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les attaches familiales les plus denses de l'appelante se trouvent en Algérie où résident 10 de ses 12 enfants ; elle ne justifie pas avoir des relations suivies avec ses deux filles vivant en France ; - il a fondé sa décision sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur avant qu'elle ne soit modifiée par la loi n° 2011-672 ; aucune atteinte n'a été portée aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 29 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme et désignant Me Dollé pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, que Mme n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens ; que le préfet de la Moselle n'était donc pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté sur ce point doit être écarté comme étant inopérant ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante algérienne, est entrée en France, à l'âge de 53 ans, le 24 septembre 2010 sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour ; que le 11 janvier 2011, elle a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que dix de ses douze enfants résident en Algérie ; qu'elle ne démontre pas l'intensité des liens l'attachant à ses deux filles qui séjournent en France ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle elle n'aurait aucun moyen de subsistance en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit, eu égard à faible durée de séjour en France de l'appelante, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appelante, le préfet de la Moselle n'a ni méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 mai 2011 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- Considérant que Mme soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour, définie au 4° de l'article 3 de ladite directive comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 3 mai 2012, que le préfet de la Moselle s'est borné à appliquer l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui prévoyait à l'encontre de l'appelante un délai de départ volontaire d'un mois pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de délivrance d'un titre de séjour, sans s'interroger sur sa faculté d'user du pouvoir d'accorder, eu égard à la situation personnelle de l'étrangère, et à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors que les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, qui avaient un caractère inconditionnel et suffisamment précis pour que Mme en invoque l'application, prévoient l'existence de cette obligation d'examen particulier, le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence, quand bien même l'appelante n'aurait pas été en droit de bénéficier d'une prolongation du délai de départ volontaire fixé à un mois par l'arrêté querellé ; que, par suite, l'arrêté du 18 mai 2011 doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme et, par voie de conséquence, qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée(...), l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à Mme implique nécessairement que le préfet réexamine sa situation et que l'intéressée soit munie d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ;
- Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Dollé ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 mai 2011 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme et qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination. Article 2 : Le préfet de la Moselle est enjoint de réexaminer la situation de Mme et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Dollé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bekhtia , au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thionville. '' '' '' '' 7 11NC01702 15-05-045-04 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.