CETATEXT000026593958 J5_L_2012_10_000001101720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC01720, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01720 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE PIERRE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 novembre 2011, présentée pour pour M. Dero , demeurant à l'Hôtel de Lutèce RN 57 à Metz
(57000), par Me Pierre ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103691 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé eu égard à l'utilisation par le préfet d'une formule stéréotypée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que M. est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa mère réside en France et que son père est décédé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements contraires à ladite convention en cas de retour en Arménie ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors que Mme ne peut se passer de son fils pour les actes de la vie courante ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 21 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de la Moselle a refusé à M. , par arrêté du 22 juin 2011, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. reprend dans sa requête ses moyens respectivement tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dero et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01720 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.