CETATEXT000026593963 J5_L_2012_10_000001101772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC01772, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01772 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2011 et complété par un mémoire enregistré le 13 septembre 2012, présentée pour Mme Zahra , demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102240 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 février 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente car ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence régulière ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE en disposant que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée distinctement du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ; - le préfet ne pouvait apprécier la situation de l'intéressée sans provoquer une procédure contradictoire avant de se prononcer sur le choix du délai ; - l'arrêté du 15 février 2011 est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité qui affecte une décision du préfet de la Moselle de refus de regroupement familial du 20 août 2010 laquelle a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article 4 et 7 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté du 15 février 2011 méconnaît l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car Mme disposait bien d'un visa de six mois lorsqu'elle a sollicité un titre de séjour ; - l'arrêté du 15 février 2011 méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance ; - les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de celles aux fins d'annulation ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 21 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, conseil de Mme ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité algérienne, entrée en France le 6 juillet 2010 a épousé le 24 juillet 2010 M. , ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'il est constant l'intéressée s'occupe des enfants de son époux dont un est sérieusement handicapé et s'est investie activement afin de redresser la situation financière du foyer ainsi que l'atteste les services de l'union départementale des associations familiales chargés d'une mesure d'accompagnement social ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée avait toujours résidé auparavant en Algérie, celle-ci est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée qu'elle tient tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision et celle des décisions subséquentes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation familiale de Mme ait connu des modifications, il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle de délivrer à Mme un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ;
- Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Jeannot ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 21 juillet 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 février 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01772 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.