CETATEXT000026593969 J5_L_2012_10_000001101774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01774, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01774 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Amadou Bailo , demeurant Cité universitaire de Montbois, 2 rue Ludovic Bauchet à Nancy
(54000), par Me Jeannot, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100487 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux n'a pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur des éléments de fait et de droit propres à son dossier ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été inscrit, au cours des années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, en 1ère année de mathématiques et informatique à l'université de Strasbourg ; il s'est ensuite inscrit à l'université de Nancy 2 en 1ère année de licence d'informatique et sciences de la cognition ; il n'a pas connu une complète réussite dans ses études dans la mesure où il a été victime de troubles de santé particulièrement importants, comme il l'établit ; de surcroît, il a été contraint de travailler de manière régulière en vue de subvenir à ses besoins ; enfin, sa mère est décédée en mai 2010, ce qui l'a profondément bouleversé ; compte tenu de ces circonstances, il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale ; en effet, il est entré régulièrement en France en 2007 et y a séjourné régulièrement depuis, il parle et écrit parfaitement le français et a tissé des liens amicaux et personnels importants en France ; - il a besoin de soins en France et, du fait du système de santé très défaillant en Guinée Conakry, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée eu égard aux conséquences de cette mesure sur sa santé ; en outre, sa capacité de voyager n'a pas été appréciée, de sorte que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, comme il l'établit, car il appartient à l'ethnie peule, minoritaire dans le pays, qui est la cible d'attaques et de persécutions ; son père et son frère font l'objet de mandats d'arrêt en date du 15 novembre 2010, et sont actuellement en fuite ; sa famille s'est réfugiée dans un pays limitrophe, sa sécurité n'étant plus assurée en Guinée Conakry ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, les moyens présentés par le requérant dans sa requête d'appel étant identiques à ceux présentés en première instance, il convient de se référer aux arguments développés dans son mémoire en défense de première instance ; que M. n'a toujours pas jugé utile de présenter une demande d'asile et n'apporte aucun élément pouvant permettre d'apprécier s'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ; 1. Considérant que M. n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 décembre 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou Bailo et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01774 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.