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11NC01839

CETATEXT000026593981 J5_L_2012_10_000001101839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC01839, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01839 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JURAS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2011, présentée pour M. Jovica A, demeurant ..., par Me Juras, avocat au barreau de Bruxelles inscrit au barreau de Strasbourg ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003501 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de son fils Léonardo ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4 °) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée est entachée d'incompétence faute pour son auteur de bénéficier d'une délégation régulière ; - que l'administration a commis une erreur de fait en considérant que la mère de l'enfant vivait de façon irrégulière en France, alors qu'elle avait quitté le domicile conjugal pour rejoindre son pays ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A exerce seul l'autorité parentale sur son enfant et que la mère de l'enfant ne réside pas en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que M. Le Mehauté avait régulièrement délégation de signature ; - que les allégations tenant au départ de la mère de l'enfant pour son pays d'origine ne sont pas démontrées ; - que dès lors que la mère de l'enfant ne séjourne pas régulièrement en France et qu'elle n'a pas épousé le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'enfant ne fera pas l'objet d'une mesure d'éloignement compte tenu de son âge, pourra être scolarisé et demander la régularisation de sa situation administrative à sa majorité ; que le fait qu'il ne soit pas pris en compte pour le calcul des allocations familiales, n'est pas un motif recevable d'admission exceptionnelle au séjour ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Sur la légalité externe :

  1. Considérant que M. A soulève dans sa requête le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Sur la légalité interne :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France... contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé."
  3. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A, pour l'un de ses fils, le bénéfice du regroupement familial sans recours à la procédure d'introduction, au motif que la mère de l'enfant, Mme B, résidait irrégulièrement en France et que les conditions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient, dès lors, pas remplies ; que si M. A fait valoir que la mère de l'enfant était repartie en Serbie à la date de la décision contestée et que le préfet a commis une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait lui-même indiqué, dans sa demande au préfet en date du 26 avril 2010, que Mme B vivait irrégulièrement en France, sans que soit démontrées les allégations selon lesquelles cette demande aurait été rédigée par une personne qui aurait mal interprété les propos de M. A ; que, de même, la circonstance que le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 8 mars 2010 accordant la garde exclusive de son fils à M. A, mentionne que ce dernier avait déclaré que Mme B avait quitté la France, n'est pas davantage de nature à démontrer la réalité des affirmations du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de fait ne peut qu'être rejeté ; qu'en tout état de cause, M. A n'ayant pas épousé Mme B et celle-ci ne résidant pas régulièrement en France, les conditions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils du refus du regroupement familial, dès lors qu'il a la garde exclusive de son fils dont la mère aurait quitté le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l'enfant vit avec M. A, qu'il ne pourra pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire compte tenu de son âge et qu'il pourra être scolarisé ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jovica A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01839 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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