CETATEXT000026593985 J5_L_2012_10_000001101848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC01848, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01848 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011 sous le n° 11NC01848 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 29 août 2012, présentée pour M. Joël , demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901149 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé la suppression d'une place de stationnement devant son domicile ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 août 2005 du maire de Jarville-la-Malgrange qui a refusé d'effacer le marquage de la place de stationnement se trouvant sur la voie publique au droit de sa propriété ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Jarville-la-Malgrange de faire effacer, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, la place de stationnement matérialisée au sol devant sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - ses conclusions ne sont pas nouvelles en appel ; il a demandé devant le Tribunal administratif l'annulation tant de la décision du 12 mai 2009 que celle du 16 août 2005, rejetant l'une et l'autre ses recours gracieux adressés au maire de Jarville-la-Malgrange ; la décision du 12 mai 2009 ne vient d'ailleurs que confirmer celle du 16 août 2005 ; - les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ; le stationnement autorisé devant sa propriété est gênant au sens des dispositions susmentionnées ; il est en droit de garer un véhicule dans la cour aménagée, en partie avant de sa propriété ; il avait d'ailleurs été autorisé à installer un portail suffisamment large pour en favoriser l'accès ; - le Tribunal ne pouvait examiner la légalité de la décision querellée qu'à la lumière des seules dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route ; ces dernières ne font que définir l'élément matériel d'une contravention ; le maire ne pouvait fonder sa décision que sur les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; seules des considérations tenant aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement pouvaient fonder la décision litigieuse ; - la décision du maire en date du 16 août 2005 est entachée d'une insuffisance de motivation ; la décision avait pour objet de restreindre la desserte de sa propriété ; elle devait respecter les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; ce moyen a d'ores et déjà été soulevé en première instance ; - la décision litigieuse repose sur des motifs étrangers aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement ; le maire, qui a autorisé la réalisation d'un " bateau " au droit de sa propriété, doit assurer la desserte de sa cour dès lors qu'il peut y garer un véhicule, qui n'est pas forcément une automobile, sans empiéter sur le domaine public ; le maire n'a pas à l'inviter à réaliser un garage ; - la décision querellée porte atteinte au principe d'égalité entre les riverains ; d'autres riverains ne se voient pas imposer des restrictions à la jouissance de leur propriété ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Jarville-la-Malgrange, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions de M. sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; l'intéressé demande désormais l'annulation de la décision du 16 août 2005 portant refus d'effacer le marquage de la place de stationnement se trouvant sur la voie publique au droit de sa propriété ; en première instance, il demandait seulement l'annulation de la décision en date du 12 mai 2009 ; - en tout état de cause, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision du 16 août 2005 doit être écarté comme étant irrecevable puisqu'il repose sur une cause juridique nouvelle invoquée pour la première fois à hauteur d'appel ; - les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur le respect des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ce moyen n'ayant pas été soulevé ; - les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; M. n'a jamais demandé l'aménagement de la voirie pour assurer l'accès à la voie publique ; au surplus, l'autorisation délivrée à l'appelant de poser un portail ne doit en rien être considérée comme une autorisation d'accéder par un véhicule à sa propriété ; - le Tribunal a pu légalement considérer que la décision litigieuse pouvait être fondée sur les dispositions de l'article R. 417-10 du code la route ; la place de stationnement située devant l'immeuble d'habitation de l'appelant ne gêne ni l'accès, ni le dégagement d'un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement ; en effet, M. ne dispose pas de la possibilité de garer un véhicule dans la cour de sa maison sans déborder sur le domaine public ; même si d'autres riverains de la rue ont obtenu une permission de voirie, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision prise par le maire vis-à-vis de M. ; le maire était en droit de refuser un accès à la rue eu égard à la configuration des lieux ; il n'a pas érigé la création d'un garage en condition mise à la suppression de la place de stationnement litigieuse ; la suppression de l'emplacement de stationnement serait dangereux car il conduirait l'appelant a garé sa voiture dans sa cour, à déborder sur le trottoir et à créer un danger pour les piétons, obligés de se déporter sur la voie publique et, par conséquent, pour la circulation automobile ; le refus opposé à M. par le maire est motivé par les nécessités de la circulation publique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et désignant Me Clément pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Aubrege, avocat de M. , ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Jarville-la-Malgrange ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jarville-la-Malgrange :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.