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11NC02049

CETATEXT000026593995 J5_L_2012_10_000001102049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC02049, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02049 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC02049, présentée pour M. Rachid , demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101069 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - son état de santé mentale impose la poursuite de son traitement en France ; il est de notoriété publique que le système de soins en matière psychiatrique est insuffisant au Maroc, par manque de moyens ; le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis longtemps et a eu une activité salariée régulière ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ; - le préfet de la Moselle s'est borné à appliquer l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; en effet, l'article 7 de la directive prévoit que l'autorité administrative peut prolonger d'une durée appropriée le délai de départ volontaire de trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce ; il a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; Sur la fixation du pays de destination : - eu égard à sa pathologie, le retour au Maroc aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les éléments nouveaux produits à hauteur d'appel ne modifient pas l'appréciation portée sur l'état de santé de M. ; le Maroc dispose de structures de soins psychiatriques susceptibles de prendre en charge l'intéressé ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. ne pouvait prétendre bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est célibataire et sans enfant ; ses attaches familiales sont au Maroc ; s'il réside en France depuis 10 ans, son séjour a été majoritairement irrégulier ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune stipulation de l'accord franc-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour les ressortissants marocains résidant en France depuis 10 ans ; - son arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français a respecté les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; il a procédé à un examen approfondi du dossier de l'intéressé qui ne présentait pas le profil d'une personne devant bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 novembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement(...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  3. Considérant, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. a bénéficié d' " un titre de séjour pour soins " de 2004 à 2011 en raison des troubles psychiatriques dont il était atteint ; qu'à l'occasion de la demande de renouvellement de ce titre, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé par avis du 27 janvier 2011 ; que celui-ci a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'appelant, qui certes souffre d'une psychose schizophrénique nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique, ne produit à hauteur d'appel aucun élément probant de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'en outre si M. soutient qu' " il est de notoriété publique que le système de soins en matière de psychiatrie au Maroc est insuffisant par manque de moyens ", il ne conteste pas sérieusement l'existence de structures de soins psychiatriques au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas commercialisés dans son pays d'origine ou qu'il n'y aurait pas accès ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser à M. , sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour sollicité ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée(...)." ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'est entré en France en 2002 qu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il est célibataire et n'a aucune attache familiale en France, à l'exclusion d'un cousin ; que ses parents, son frère et ses deux soeurs vivent au Maroc ; que, par suite, même s'il séjourne en France depuis 2002, notamment sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré pour raisons de santé et s'il a travaillé au cours de cette période, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser à M. la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que l'intéressé ait formulé une demande en ce sens ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour, définie au 4° de l'article 3 de ladite directive comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ;
  8. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  12. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  13. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  14. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; qu'en effet, un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article 7 de la directive ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a visé dans la motivation de l'arrêté litigieux la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, s'est interrogé sur l'opportunité d'user de son pouvoir de prolonger le délai de départ supplémentaire imparti à l'intéressé, lequel ne soutient au demeurant pas avoir formulé une demande en ce sens ; qu'en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de l'appelant, il a expressément écarté cette possibilité ; que, par suite, il ne s'est pas cru lié par le délai d'un mois mentionné par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que si l'appelant soutient qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa santé, les éléments qu'il apporte à hauteur d'appel ne sont pas de nature à établir que sa vie serait menacée en cas de retour au Maroc ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC02049 15-05-045-04 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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