CETATEXT000026593998 J5_L_2012_10_000001102057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC02057, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02057 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Artak A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103819 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de titre n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 21 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 décembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.