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11NC02057

CETATEXT000026593998 J5_L_2012_10_000001102057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/39/CETATEXT000026593998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC02057, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02057 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Artak A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103819 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de titre n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 21 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 décembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de la Moselle a refusé à M. A A, par arrêté du 29 juin 2011, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend dans sa requête ses moyens respectivement tirés, en ce qui concerne le refus de séjour, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de séjour, en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, de l'erreur de droit et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2011 ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 11NC02057 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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