CETATEXT000026594000 J5_L_2012_10_000001200137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/40/CETATEXT000026594000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12NC00137, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00137 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par M. Patrick , demeurant ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001994 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy l'a condamné à payer une amende de mille euros au titre d'une contravention de grande voirie ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; Il soutient que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée dès lors qu'il s'est conformé aux recommandations de Voies Navigables de France en ne restant pas plus de 20 jours au même endroit ; que, par un jugement précédent, le tribunal avait rejeté la demande de Voies Navigables de France ; que le montant de l'amende correspond au montant de sa retraite alors qu'il doit s'acquitter de la redevance d'occupation d'une dépendance du domaine public fluvial au port Saint-Georges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté par Voies Navigables de France, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la tolérance de 21 jours relève de l'article 17-2 de l'arrêté modifié du 20 décembre 1974, qui ne s'applique qu'aux garages à bateaux et non aux ports et seulement aux bateaux de commerce ; que les dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure sont indépendantes des règles d'occupation domaniale ; que le requérant stationnait sans droit ni titre et s'est rendu coupable de l'infraction décrite à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le requérant ne peut se prévaloir d'un précédent jugement du tribunal administratif car la relaxe n'avait été prononcée qu'en raison de la prescription de l'action publique ; que c'est à bon droit que le tribunal a fixé à 1 000 euros le montant de l'amende ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de la police de la navigation intérieure ; Vu l'arrêté modifié du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le canal de la Marne au Rhin, le canal de l'Est (branche nord et branche sud), le canal des Houillères de la Sarre, la Sarre canalisée, cours d'eau et plans d'eau domaniaux servant à l'alimentation en eau de ces voies ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de M. ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration compétente. " ;
- Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 17 septembre 2010 que le bateau " Pat Bot ", dont est propriétaire M. , stationnait sans titre l'y habilitant sur le domaine public fluvial, en rive gauche du canal de la Marne au Rhin, sur la commune de Nancy, port Saint-Sébastien ; qu'un tel stationnement constitue un " empêchement " au sens des dispositions de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7.10 du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure : "
- Les règlements particuliers des ports déterminent les conditions de stationnement des bâtiments le long des quais ou des berges ainsi que celles d'amenée, de dépôt ou d'enlèvement des marchandises sur les terre-pleins.
- Les règlements particuliers fixent les conditions du stationnement des bâtiments dans les garages ainsi que les délais au-delà desquels leur séjour ne peut se prolonger sans une autorisation des ingénieurs " ; qu'en vertu de l'article 15 de l'arrêté modifié du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le canal de la Marne au Rhin la liste des lieux où le stationnement est toléré et les listes des garages à bateaux sont fixées par des décisions prises par les chefs des services de la navigation ; qu'aux termes de l'article 17 de cet arrêté : " les bâtiments séjournant dans les garages sont rangés conformément aux ordres des agents de la navigation. Le séjour des bâtiments dans les garages ne peut se prolonger au-delà de 21 jours sans autorisation des ingénieurs " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'emplacement où stationnait le bateau du requérant figurait sur la liste des lieux où le stationnement est toléré par décision prise par le chef du service de la navigation ni qu'il ait été rangé dans un garage à bateaux ; qu'il s'ensuit qu'alors même que le bateau ne serait pas resté plus de vingt jours au même endroit, son stationnement ne respectait pas les conditions définies par les dispositions précitées du règlement particulier de la police de la navigation sur le canal de la Marne au Rhin ; qu'au surplus et en tout état de cause, même dans le cas où le requérant se serait conformé aux règles prescrites par ledit règlement, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme titulaire de l'autorisation d'occupation domaniale prévue par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles sont distinctes des règles relatives au stationnement énoncées par le règlement de police de la navigation ; qu'il n'est pas contesté que M. ne disposait d'aucune autorisation pour occuper une dépendance du domaine public fluvial au port Saint-Sébastien à la date où le procès-verbal d'infraction a été dressé ; qu'ainsi, faute d'une telle autorisation, le bateau " Pat Bot " stationnait irrégulièrement sur le domaine public fluvial ; que, par suite, la matérialité de la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, est établie ;
- Considérant que si, pour des faits similaires constatés par un procès-verbal du 27 juillet 2010, le tribunal administratif l'avait précédemment relaxé des fins de la poursuite en raison de la prescription de l'action publique, le requérant ne saurait se prévaloir de ce jugement du 29 novembre 2011, dès lors que dans le cas présent l'action publique n'était pas éteinte lorsque Voies Navigables de France a saisi le tribunal sur le fondement du procès-verbal dressé le 17 septembre 2010 ;
- Considérant que si M. fait valoir que le montant de l'amende qui lui a été infligée est trop élevé compte tenu de la modicité de ses ressources, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick et à Voies Navigables de France. '' '' '' '' 4 N° 12NC00137 24-01-03-01-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Faits constitutifs.