CETATEXT000026594017 J5_L_2012_11_000001101805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/40/CETATEXT000026594017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11NC01805, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01805 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN BOURET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 19 avril 2012 et 6 juillet 2012, présentée pour M. Christophe A demeurant ... par Me Bouret, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902272 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation formulée devant la commission de recours des militaires en exécution de l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Nancy du 8 avril 2004 ; 2°) d'annuler l'ordre de mutation du 22 octobre 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 113 880 euros en réparation de la perte de revenus constituée par le différentiel entre sa solde d'active et sa pension de retraite ; - la somme de 130 416 euros en réparation de la perte de chance de percevoir son indemnité pour services aériens ; - la somme de 229 721,60 euros en réparation de la perte de chance de percevoir ses primes pour missions outre-mer ; - la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de régulariser son droit à pension de retraite ; 5°) de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 8 avril 2004 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités formelles ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la mutation prononcée le 22 octobre 2008 était justifiée ; - le jugement a procédé à une substitution irrégulière des motifs sans lui permettre de présenter ses observations ; - le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative alors que l'ordre de mutation du 22 octobre 2008 ne comporte pas la mention des délais et voies de recours ; - les premiers juges se sont fondés sur un moyen d'ordre public sans le soumettre au contradictoire ; - les premiers juges se sont mépris sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 8 avril 2004 ; - la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a procédé à sa mutation au centre de Givet est irrégulière et fictive et n'a pu faire disparaître ou réparer le préjudice causé par l'illégalité de la mutation prononcée en 1995 ; - la décision du 22 octobre 2008 de le muter dans un centre de formation et d'entrainement est une sanction déguisée ; - l'illégalité fautive dont sont entachées les décisions de mutation prononcées à son encontre en 1995 et en 2008 lui ont causé un préjudice ouvrant droit à réparation et au versement des sommes représentant les pertes de revenus constituées par la différence entre sa solde et sa pension de retraite, la perte de chance et le préjudice moral ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés respectivement les 7 mars 2012, 8 juin 2012 et 9 août 2012, présentés par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; qu'en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 8 avril 2004, il a mis fin au vice de forme à l'origine de l'annulation de l'ordre de mutation du 21 mars 1995, par une nouvelle décision du 22 octobre 2008 qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif et est devenue définitive ; qu'aucune indemnisation n'est due au requérant, puisque la décision du 22 octobre 2008 a emporté les mêmes effets que celle du 21 mars 1995 qui a été annulée pour vice de forme ; que l'intervention d'une décision illégale ne peut ouvrir droit à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; que M. A ne peut prétendre obtenir les primes qu'il aurait pu percevoir s'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ni bénéficier d'une reconstitution de carrière ; qu'il a volontairement fait valoir ses droits à la retraite et a obtenu un congé de reconversion de six mois, du 8 novembre 1995 au 7 mai 1996 ; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Bourrel substituant Me Bouret, avocat de M. A ; Vu, enregistrée le 17 octobre 2012, la note en délibéré présentée pour M. A, par Me Bourrel ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.