CETATEXT000026594023 J5_L_2012_11_000001201082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/59/40/CETATEXT000026594023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12NC01082, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01082 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN BRANCHET M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour la commune de Sarreguemines, représentée par son maire, par Me Branchet ; La commune de Sarreguemines demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0801324 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, à la demande de M. A, à verser à ce dernier la prime de rendement et l'indemnité spécifique de service pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2007 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. A et qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Galland, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sarreguemines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la demande de sursis à exécution du jugement en cause est irrecevable, faute d'avoir été accompagnée d'une copie du recours tendant à l'annulation de ce jugement ; - la demande de sursis à exécution du jugement en cause est mal fondée, car, compte tenu de ses ressources et de son patrimoine, le risque allégué de perte définitive de la somme concernée n'est pas établi ; - les conclusions d'appel de la commune ne pourront pas être accueillies ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Sarreguemines, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa demande de sursis à exécution est recevable, dès lors que la commune a transmis à la cour copie de la requête en annulation du jugement en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Branchet, avocat de la commune de Sarreguemines ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A ; Sur les conclusions du la commune de Sarreguemines aux fins de sursis à exécution :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.