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11NC01532

CETATEXT000026601539 J5_L_2012_10_000001101532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC01532, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01532 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELAFA JURISTES ASSOCIES BFC Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2011, présentée pour M. Bertrand A demeurant ..., par Me Doumerg, avocat au barreau de Dijon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001696 en date du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, en tant qu'il provient de cotisations versées par la société A imprimeurs à l'association "La table ronde" ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les cotisations versées par la société A imprimeurs à "La table ronde" l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et lui ont permis d'accroître son chiffre d'affaires de façon importante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'association "La table ronde" n'a pas pour objet de promouvoir l'activité professionnelle de la société A imprimeurs et que son influence sur son activité n'est que fortuite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... " ;
  2. Considérant que la SARL A imprimeurs a intégralement pris en charge les cotisations versées à l'association "La Table ronde" dont son gérant, M. A était membre ; qu'il ne résulte pas des documents produits, contrairement à ce que fait valoir le requérant, que sa participation aux réunions de l'association a permis à la société de bénéficier de nouveaux clients et d'accroître son activité de façon importante au cours des années vérifiées et que les dépenses correspondantes ont, dès lors, été intégralement exposées dans l'intérêt direct de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que le paiement de ces cotisations devait être regardé comme une distribution de bénéfices de la société A imprimeurs à M. A, son associé et gérant et les a imposées entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 11NC01532 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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