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11NC01640

CETATEXT000026601542 J5_L_2012_10_000001101640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC01640, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01640 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING ; ; KLING Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2011, complétée par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2011, les 7 août et 18 septembre 2012, présentés pour M. Sevak A, demeurant chez M. A ..., par Me Kling, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102979 et 1103655 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 12 avril 2011 et 27 juin 2011 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4 °) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale car il a de fortes attaches familiales en France, notamment avec son frère qui dispose d'une carte de résident de dix ans et avec lequel il n'a jamais rompu les liens et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour les mêmes raisons que le refus de titre de séjour ; - qu'il justifie des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine et en conséquence de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'eu égard à la faible durée de la présence en France du requérant, du fait qu'il a été séparé de son frère pendant plus de sept ans, de ce qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'il a indiqué avoir dans son pays une tante chez qui il s'était réfugié, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, de l'obligation de quitter le territoire qui ne sera pas davantage annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - que le requérant ne démontre pas encourir les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, d'autant plus que l'Arménie fait partie de la liste des pays considérés comme sûrs ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2012 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ;

  1. Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il a de fortes attaches familiales en France où réside son frère, titulaire d'une carte de résident, avec sa propre famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants, n'est entré sur le territoire national que treize mois avant la date des décisions contestées, à l'âge de vingt ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside une tante dont il a indiqué qu'elle l'avait hébergé ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, les arrêtés litigieux auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doit être écarté ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, que les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que les refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis ;
  3. Considérant, enfin, que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 6 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 mars 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que le retour dans son pays d'origine, l'exposerait à des poursuites en raison de son engagement politique et s'il produit en appel des documents mentionnant qu'il ferait l'objet de poursuites pénales en Arménie, de tels éléments ne sont pas suffisamment probants et précis pour établir le bien-fondé des allégations de l'intéressé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retards ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sevak A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01640 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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