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11NC01704

CETATEXT000026601544 J5_L_2012_10_000001101704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2012, 11NC01704, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01704 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant à CASAM 21 rue du Languedoc BP 35067 à Metz

(57072), par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101523 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé s'agissant d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien alors qu'il connaît de graves troubles psychiatriques en cours de traitement en France en raison des conditions de son voyage entre l'Algérie et la France et que son père réside régulièrement en France ; - que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et que le préfet a méconnu sa compétence en se croyant à tort lié par le délai d'un mois mentionné au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en méconnaissance de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; - qu'il a démontré par les documents produits devant la Cour nationale du droit d'asile qu'il court des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et ne produit aucun élément relatif à son état de santé ; - qu'en conséquence, l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale pour le motif que le refus de titre de séjour serait irrégulier ; - que les dispositions de l'article L. 511-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et qu'il ne s'est pas cru à tort lié par le délai mentionné dans l'article L. 511-1 ; - que les menaces en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2012, accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ;
  1. Considérant, en premier lieu, que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé s'agissant d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien, de ce que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce qu'il a démontré par les documents produits devant la Cour nationale du droit d'asile qu'il court des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant, en second lieu, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que M. A, qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une prolongation auprès des services de la préfecture, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur, lesquelles sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 susmentionné ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01704 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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