CETATEXT000026601552 J6_L_2012_11_000000901880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 09MA01880, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01880 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT ELLIS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu I°), sous le n° 09MA01880, la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour le GFA de Clairefarine, dont le siège est au ..., M. Jean-Georges C, demeurant au ..., M. René C, demeurant au ..., par Me Ellis ; le GFA de Clairefarine et les consorts C demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 0604724 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes après avoir, par ses articles 1 à 5, condamné le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM) à payer à M. René C la somme de 133 580,87 euros, à M. Jean-Georges C la somme de 82 312,03 euros, et au G.F.A de Clairefarine la somme de 14 192 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, et mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'inondation, survenue le 3 décembre 2003, à la suite de pluies torrentielles et de la rupture consécutive de la digue protégeant leurs terres du petit Rhône, au point kilométrique 309,5 ; 2°) de porter le montant des sommes allouées à M. René C à la somme de 203 241,26 euros ; 3°) de porter le montant des sommes allouées à M. Jean-Georges C à la somme de 75 167,20 euros ; 4°) de majorer ces condamnations des intérêts à compter des dates de paiement des factures, ou, subsidiairement, à compter du 8 juin 2006, et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 août 2006 ; 5°) de mettre les frais d'expertise à la charge du SYMADREM pour un montant de 22 286,14 euros ; 6°) de porter les sommes allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme en première instance à la somme de 19 826 euros ; 7°) de mettre à la charge du SYMADREM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 0901895, la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour le SYMADREM, dont le siège est La Grande Sacristaine Route des Saintes-Maries-de-la-Mer à Arles
(13200), pris en la personne de son président, par Me Guin ; le SYMADREM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604724 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à payer à M. René C la somme de 133 580,87 euros, à M. Jean-Georges C la somme de 82 312,03 euros, et au GFA de Clairefarine la somme de 14 192 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, a mis à sa charge les frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les requêtes de M. René et Jean-Georges C et du GFA Clairefarine et de le mettre hors de cause ; 3°) subsidiairement de désigner un expert avec pour mission de décrire les conditions de formation de la brèche à l'origine de l'inondation ; plus subsidiairement de lui donner pour mission de déterminer la superficie des exploitations dévastées, et de chiffrer les travaux de remise en état ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ellis pour les consorts C et le GFA de Clairefarine et de Me Guin pour le SYMADREM ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées les 15 et 19 octobre 2012, présentées pour les consorts C et le GFA de Clairefarine par Me Ellis, et de la note en délibéré enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour le SYMADREM par Me Guin ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 09MA01880, et 09MA01895, présentées respectivement, d'une part, pour le GFA de Clairefarine, M. Jean-Georges C et M. René C, et d'autre part, pour le SYMADREM présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. Jean-Georges C et M. René C et le GFA de Clairefarine sont propriétaires d'un domaine dénommé Mas de Clairefarine, situé sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, en bordure du petit Rhône ; que M. René C et M. Jean-Georges C y exploitent des parcelles agricoles ; que le 3 décembre 2003, à la suite de pluies torrentielles et de la rupture consécutive de la digue protégeant leurs terres du petit Rhône, au point kilométrique 309,5, les eaux du petit Rhône ont envahi le domaine ; que des travaux d'urgence, entrepris par les exploitants et le syndicat intercommunal des digues du Rhône alors en charge de l'entretien de la digue ont permis de combler la brèche et de protéger les terres avoisinantes par la création de digues d'encerclement, constituées de masses de terre retirées de la surface des parcelles exploitées ; que, par un jugement du 24 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le SYMADREM à payer à M. René C la somme de 133 580,87 euros, à M. Jean-Georges C la somme de 82 312,03 euros, et au GFA de Clairefarine la somme de 14 192 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, en réparation de leurs préjudices ; que s'estimant insuffisamment remplis de leurs droits, les intéressés, sous le n° 09MA01880, relèvent appel de ce jugement dans la mesure où il ne leur a pas donné entièrement satisfaction ; que, pour sa part, le SYMADREM demande, sous le n° 09MA01895 l'annulation du jugement et des condamnations qu'il a prononcées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le SYMADREM, Sur le principe de la responsabilité :
- Considérant que les consorts C et le GFA de Clairefarine qui se plaignent de dommages directement liés à la rupture de la digue entretenue par le SIDR ont, par rapport à cet ouvrage de protection contre les inondations, dont ils étaient, en leur qualité de riverains, les tout premiers bénéficiaires, la qualité d'usagers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il appartenait au SYMADREM, dans la mesure où il vient aux droits du maître de l'ouvrage, d'établir que cet ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ;
- Considérant que le rapport d'expertise rédigé par M. de Roux désigné par le juge des référés du tribunal administratif, est silencieux sur les causes de la rupture de la digue ; que, pour retenir que la responsabilité du SYMADREM était engagée, les premiers juges ont relevé qu'une étude pilotée par Hydratec en novembre 2002 indiquait qu'un renforcement des digues du delta du Rhône s'avérait nécessaire et pointait la nécessité de la mise en oeuvre d'un programme global de renforcement des digues dans le delta ; qu'ils ont également mentionné les recommandations du Cemagref élaborées après l'inondation provoquée par une brèche survenue au point kilométrique 309, en novembre 2002, faisant état d'un risque d'instabilité du talus côté Camargue ; qu'ils se sont enfin référés à une étude réalisée par le CETE en octobre 2003 relevant un certain nombre de désordres affectant la digue, tels, sur la portion située entre les points kilométriques 300 et 320, l'existence de points bas, l'absence de chemins d'accès ou d'entretien, le barrage par des éléments rocheux ou par un apport de matériaux d'un chemin d'accès existant ; que le SYMADREM a toutefois versé aux débats une analyse de la rupture de la digue du petit Rhône lors de la crue de décembre 2003 à Clairefarine, sérieuse et documentée, et dont les conclusions n'ont pas été discutées en défense par les consorts C et le GFA de Clairefarine ; que si ce document ne détermine pas de façon catégorique les causes de la rupture de la digue à l'endroit concerné, il recense, de façon précise les différentes causes envisageables de la rupture de la digue, indique de façon argumentée pourquoi certaines d'entre elles ne peuvent être retenues et expose que le mode de rupture le plus probable de la digue réside dans un phénomène de surverse, éventuellement aggravé par la présence, résultant de travaux non signalés, d'une conduite en pied de digue ; que ce document fait apparaître que les niveaux d'eau atteints dans ce secteur du fleuve ont été les plus hauts jamais connus, supérieurs au niveau retenu dans le dimensionnement des digues réalisées au XIX ème siècle et que le débit de pointe était légèrement supérieur au débit centennal ; que la circonstance que la digue n'ait pas été conçue pour résister à une montée des eaux d'une telle importance ne saurait être regardée comme un vice de conception, assimilable à un défaut d'entretien normal de cette dernière ; qu'ainsi la circonstance que l'ouvrage de protection contre l'expansion des eaux dont le syndicat avait la charge se soit rompu à l'occasion d'une crue qui excédait toutes les hypothèses prises en compte lors de sa conception, hypothèses qui se référaient à des inondations survenues en 1840, 1841 et 1843, n'est pas de nature à démontrer que l'entretien de la digue aurait été insuffisant, et non conforme aux règles de l'art ou aux prescriptions légales ou réglementaires existant à l'époque ; que si l'inondation dont ont été victimes les consorts C et le GFA de Clairefarine a pour origine la rupture de la digue, il ne résulte pas de l'instruction que cette rupture soit en lien avec un défaut d'entretien normal de l'ouvrage alors que ce dernier, qui a cédé du fait de l'importance de la crue du petit Rhône, n'a été ni prévu ni conçu pour résister à une montée des eaux d'une telle intensité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, et notamment sur l'exception de force majeure invoquée par le SYMADREM, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les dommages subis par le GFA de Clairefarine et les consorts C à la suite de la crue du 3 décembre 2003 engageaient à leur endroit la responsabilité totale du SYMADREM, en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont il avait la charge ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que le jugement attaqué a mis les frais de l'expertise réalisée par M. de Roux à la charge du SYMADREM, pour un montant taxé et liquidé à la somme de 2 590,01 euros TTC, par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier, en date du 6 février 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le tribunal a, ce faisant, omis de statuer sur une partie des frais dont la taxation avait été ordonnée par le tribunal, pour un montant de 13 248,47 euros par ordonnance du 10 mai 2006, et pour un montant de 6 447,66 euros par ordonnance du 20 juin 2007 ; qu'il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement, et d'évoquer sur ce point ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 22 286,14 euros pour moitié à la charge du SYMADREM, et pour moitié à la charge solidaire du GFA de Clairefarine, de René C et de Jean-Georges C ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande du GFA de Clairefarine et des consorts C et leur requête d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du SYMADREM est rejeté. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 286,14 euros sont mis pour moitié à la charge du SYMADREM, et pour moitié à la charge solidaire du GFA de Clairefarine, de René C et de Jean-Georges C. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GFA DE Clairefarine, à M. Jean-Georges C, à M. René C et au SYMADREM. '' '' '' '' N° 09MA01880, 09MA01895 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.