CETATEXT000026601568 J6_L_2012_11_000001002031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02031, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02031 2ème chambre - formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 mai et 28 juillet 2010, présentés pour le centre hospitalier régional de Montpellier dont le siège est 191 avenue du doyen Gaston Giraud à Montpellier
(34295), par Me Le Prado ; le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804932 en date du 29 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. et Mme A, outre la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice subi par leur fille consécutivement à une infection nosocomiale, la somme de 2 300 euros en réparation de leur propre préjudice ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, outre la somme de 77 437,66 euros au titre des débours, la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault par la SCP Cauvin-Leygue qui conclut à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à lui payer la somme de 79 393,27 euros au titre des débours exposés pour son assurée assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 800 euros au titre des frais d'instance ; ................................... Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A et pour Elodie A, par Me Barbeau Bournoville, qui conclut, à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes indemnitaires de première instance et à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance, à payer à Elodie A la somme de 24 000 euros, à M. et Mme A la somme de 4 500 euros et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris et, en toute hypothèse, au rejet de la requête d'appel ; ............................ Vu le mémoire enregistré le 1er août 2012, présenté pour le centre hospitalier régional de Montpellier par Me Le Prado ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Germe substituant Me Barbeau pour les consorts A ;
- Considérant que le centre hospitalier régional de Montpellier relève appel du jugement du 29 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. et Mme A, outre la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice subi par leur fille consécutivement à une infection nosocomiale contractée dans les suites d'une intervention chirurgicale réalisée le 19 juin 2006 dans son service de chirurgie pédiatrique, la somme de 2 300 euros en réparation de leur propre préjudice consécutif à la même infection ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, outre la somme de 77 437,66 euros au titre des débours, la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A et leur fille demandent, à titre principal, la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions indemnitaires de première instance et à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à payer à Elodie A la somme de 24 000 euros et à M. et Mme A la somme de 4 500 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault conclut, quant à elle, à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à lui payer la somme de 79 393,27 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assurée assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ainsi que celle de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier régional de Montpellier soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il avait saisi le tribunal administratif ; que ces affirmations n'étant assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier régional de Montpellier soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme A en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure devenue majeure en cours d'instance dans la mesure où cette dernière s'est abstenue de les reprendre à son compte postérieurement à sa majorité ; que, toutefois, la circonstance que la jeune Elodie soit devenue majeure avant que le tribunal administratif de Montpellier se soit prononcé, ne faisait pas obstacle à ce que l'instance antérieurement engagée par ses représentants légaux se poursuivît valablement à son égard, sans qu'il fût besoin d'une reprise d'instance ou d'un mandat donné par l'intéressée à ses parents, dès lors qu'aucune demande nouvelle n'a été présentée au nom d'Elodie A postérieurement à la date du 24 avril 2009 à laquelle celle-ci a atteint sa majorité ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Montpellier :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, qu'Elodie A a été admise le 18 juin 2006 au centre hospitalier régional de Montpellier en vue d'y subir le lendemain une intervention chirurgicale orthopédique ; qu'il résulte de la même expertise que la patiente était apyrétique à son admission dans le service de chirurgie pédiatrique de cet établissement hospitalier et qu'elle a présenté les premiers signes d'une infection dès après l'opération sous forme d'une hyperthermie à 39° ; que les prélèvements bactériologiques effectués lors de la reprise chirurgicale réalisée le 24 juillet 2006 dans ce même établissement, justifiée par la désunion du bas de la cicatrice, ont mis en évidence les germes " Staphylocoque doré multisensible " et " Enterobacter cloacae " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que, pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenue d'une infection nosocomiale, il incombe à l'hôpital de rapporter la preuve d'une cause étrangère ; qu'en arguant du caractère endogène des germes responsables de l'infection contractée par Elodie A, le centre hospitalier régional de Montpellier ne peut être regardé comme apportant la preuve d'une telle cause ; que, par ailleurs, si l'expert a relevé que la dermatose de la patiente et son traitement cortisonique représentaient un risque infectieux local cutané pouvant se produire à partir d'une flore microbienne saprophyte et commensale et qu'à partir de cette flore, une simple incision cutanée chirurgicale malgré une asepsie parfaite, comme en l'espèce, pouvait être une porte d'entrée pour cette flore microbienne, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'infection en cause présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui aurait permis de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère ; que, par suite, le centre hospitalier régional de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que sa responsabilité était engagée à raison des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont Elodie A a été victime ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault : En ce qui concerne les dépenses de santé :
- Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault justifie, par le relevé de ses débours versé à l'instance rapproché des éléments de l'expertise, avoir exposé en lien avec l'infection nosocomiale contractée par Elodie A, son assurée, lors de son hospitalisation en juin 2006, ainsi que l'a jugé le tribunal et contrairement à ce que soutient l'appelant principal, la somme de 77 437,66 euros au titre des hospitalisations au centre hospitalier régional de Montpellier pour les périodes du 24 juillet au 25 août 2006, du 15 au 20 septembre 2006 et du 5 au 15 février 2007 et au centre hospitalier Arnaud de Villeneuve pour les périodes du 6 au 10 novembre 2006, du 26 au 28 décembre 2006 et du 4 au 5 janvier 2007 ;
- Considérant, d'autre part, qu'alors que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la caisse tendant au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle alléguait avoir exposés au cours de la période du 24 juillet 2006 au 16 mars 2007 pour un montant total de 1 955,61 euros et que le centre hospitalier régional de Montpellier conteste l'existence d'un tel lien de causalité dans sa requête d'appel, cette dernière s'abstient de produire le moindre élément permettant de rattacher ces frais à l'infection en cause ; que les pièces du dossier ne permettant pas au juge de s'assurer de l'existence d'un lien de causalité entre le montant global exposé de 1 955,61 euros sur une période de huit mois sans autre précision, la demande de la caisse présentée au titre des frais pharmaceutiques et médicaux ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'arrêté du 29 novembre 2011, de porter la somme de 941 euros qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Montpellier à 997 euros ; Sur le préjudice d'Elodie A :
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Elodie A et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, ni la perte de chance, d'une part, de voir sa gibbosité guérie ni celle, d'autre part, de suivre un cursus scolaire dans une filière générale ne sauraient être indemnisées en l'absence de lien de causalité direct et certain établi entre ces deux postes de préjudices allégués et l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale subie en juin 2006 pour corriger la scoliose dont elle souffrait depuis l'âge de huit ans ;
- Considérant, en second lieu, qu'en allouant à Elodie A la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées arrêtées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et de son préjudice esthétique fixé à 2 sur la même échelle, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait, contrairement à ce qui est allégué, une excessive ou une insuffisante évaluation de ces deux postes de préjudice ;
- Considérant, toutefois, que l'indemnité de 13 500 euros, dont le caractère excessif n'est pas établi par le centre hospitalier régional de Montpellier et ne résulte pas de l'instruction, allouée en réparation du préjudice scolaire, des souffrances physiques, du préjudice moral et esthétique subis par Elodie A ne pouvait être attribuée qu'à cette dernière ; que, le centre hospitalier régional de Montpellier est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; Sur le préjudice de M. et Mme A :
- Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent avoir exposé des frais divers résultant de l'hospitalisation de leur fille à hauteur d'une somme de 1 500 euros, ils n'établissent toutefois pas en appel le caractère insuffisant de la somme de 800 euros allouée par les premiers juges en réparation de ce poste de préjudice ; que le centre hospitalier régional de Montpellier en se bornant à invoquer dans sa requête sommaire, sans autre précision, l' " évaluation excessive des préjudices ", n'établit pas le caractère excessif de la somme de 800 euros octroyée par les premiers juges aux époux A à ce titre ;
- Considérant, en second lieu, contrairement à ce qui est soutenu que les premiers juges n'ont fait ni une excessive, ni une insuffisante évaluation des troubles qu'ont subis M. et Mme A dans leurs conditions d'existence du fait de l'infection nosocomiale contractée par leur fille dans les suites de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 juin 2006 en les fixant à la somme de 1 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Montpellier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. et Mme A la somme de 13 500 euros réparant les préjudices de leur fille devenue majeure le 24 avril 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'indemnité de 13 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2008 que le centre hospitalier régional de Montpellier est condamné à verser par l'article 1er du jugement n° 0804932 du 29 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier sera payée à Elodie A. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0804932 du 29 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La somme de 941 euros (neuf cent quarante et un euros) que le centre hospitalier régional de Montpellier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion par l'article 4 du jugement n° 0804932 du 29 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est portée à 997 euros (neuf cent quatre-dix-sept euros). Article 4 : L'article 4 du jugement n° 0804932 du 29 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier régional, le surplus des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, les conclusions présentées par M. et Mme A et par Elodie A sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de Montpellier, à M. et Mme Serge A, à Elodie A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA02031