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10MA02080

CETATEXT000026601569 J6_L_2012_11_000001002080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02080, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02080 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Zurab B demeurant ...

(66000), par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900806 en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ossète contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de procéder à l'échange de son permis de conduire ossète contre un permis de conduire français sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour M. B ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Brulé pour M. B ;
  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ossète contre un permis de conduire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ... " ; que l'article 3 de cette même loi dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  4. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. " ;
  5. Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions de l'article R. 222-3 précité du code de la route, refusent l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen contre un permis français constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 20 décembre 2007 du préfet du Cantal mentionne que le permis de conduire présenté par M. B examiné par les autorités compétentes " présente toutes les caractéristiques d'un faux " et qu'en conséquence, il ne peut être procédé à l'échange ; que si elle est suffisamment motivée en fait, cette décision, qui ne vise aucun texte juridique, ne précise pas les considérations de droit qui en sont le fondement ; qu'ainsi, en prenant cet arrêté, le préfet du Cantal, qui n'était pas en situation de compétence liée dès lors que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 n'était pas expiré lorsqu'il a pris sa décision, n'a pas respecté les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision litigieuse doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal du 20 décembre 2007 refusant l'échange de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement que la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. B soit réexaminée par l'administration préfectorale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Cantal de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat désigné par le bureau juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme demandée de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900806 en date du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet du Cantal en date du 20 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel avocat de M. B, une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zurab B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. '' '' '' '' N°10MA02080 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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