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10MA02171

CETATEXT000026601571 J6_L_2012_11_000001002171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02171, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02171 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS HUERTAS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Marie-Anne B née C, demeurant ..., par Me Huertas ; Mme B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903362 du 23 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Nice ; 2°) de porter à 92 900 euros la somme que doit être condamné à lui verser le centre hospitalier universitaire de Nice en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B, suite à une interruption de grossesse, a été prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice où a été réalisée, le 27 juin 2007, une évacuation utérine ; que cette intervention a été marquée par une perforation utérine avec incarcération de l'appendice à travers la brèche utérine ainsi créée, qui n'a pas été immédiatement diagnostiquée et a évolué, sous quelques jours, en péritonite septique entrainant des séquelles digestives ; que, par le jugement attaqué du 23 avril 2010, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser la somme de 4 025 euros à Mme B après déduction des 15 000 euros qu'elle avait déjà perçus à titre provisionnel et a fait intégralement droit aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que la requérante, s'estimant insuffisamment indemnisée au titre de ses préjudices à caractère personnel, relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 19 025 euros le montant de la réparation de ses préjudices et demande à la Cour que ce montant soit porté à la somme totale de 92 900 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour faute, conclut au rejet de la requête ; Sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé en référé devant le tribunal administratif de Nice que Mme B, née le 7 août 1968, a subi, du fait de la faute commise, une période de déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin 2007 au 2 août 2007 au cours de laquelle elle a dû être hospitalisée une seconde fois ; qu'elle a ensuite connu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel dont le taux sera justement évalué à 50 %, correspondant à une période de convalescence allant jusqu'au 7 février 2008, date de sa consolidation, après laquelle elle est demeurée affectée d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % par l'expert, par référence au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, consistant en des troubles digestifs et un syndrome douloureux à répétition nécessitant la prise régulière de calmants et fréquemment marqués par des crises aigües pouvant s'accompagner de vomissements, gènes dans la vie courante qui la conduisent souvent à renoncer à quitter le confort de son domicile ; qu'au vu de ces éléments, en fixant à 14 025 euros le montant total de la réparation de l'ensemble des troubles causés dans les conditions d'existence de Mme B, incluant les périodes d'hospitalisation et de convalescence, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B a soutenu dans ses écritures de première instance comme elle le soutient en appel, subir, depuis la consolidation de son état, un préjudice inhérent à son impossibilité, qu'elle impute à la faute commise, de poursuivre la pratique de la randonnée pédestre, activité de loisir à laquelle elle se serait adonnée très fréquemment avant que surviennent les complications chirurgicales précitées ; que la privation alléguée de la poursuite d'une activité sportive et de loisir présentée comme antérieurement pratiquée avec assiduité constitue un préjudice d'agrément spécifique distinct des gènes occasionnées dans la vie quotidienne d'une victime indemnisées au titre des troubles causés dans ses conditions ; que néanmoins, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que son état de santé consolidé la priverait de la possibilité de pratiquer la randonnée pédestre ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce point ne pourront qu'être rejetées : 4 .Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B, du fait de la faute commise, a enduré des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 3 500 euros le montant de la réparation de ce préjudice ; qu'elle est, par ailleurs, victime d'un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7, inhérent aux cicatrices cutanées consécutives à la coelioscopie pratiquée, qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en ayant accordé une somme globale de 5 000 euros à Mme B en réparation de ces deux chefs d'indemnisation, le tribunal administratif de Nice n'a pas sous-évalué l'étendue des souffrances endurées et du préjudice esthétique de la requérante ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice aurait incomplètement réparé les préjudices qu'elle a subis ; que ses conclusions indemnitaires, ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Anne B, au centre hospitalier universitaire de Nice, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. ''''''''N° 0MA0 22N° 10MA02171 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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