CETATEXT000026601575 J6_L_2012_11_000001002472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02472, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02472 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Robert B, demeurant ... par Me Autissier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702152 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute de vélo dont il a été victime ; 2°) de condamner, à titre principal, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et, à titre subsidiaire, la société Marseille Aménagement, à lui verser une somme totale de 17 847,58 euros en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement à la chute de vélo dont il a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la CUMPM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vecchie substituant Me Perez pour M. B et de Me Altea substituant Me Xoual pour la société d'économie mixte Marseille Aménagement ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement n° 0702152 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute de vélo dont il a été victime, le 25 février 2006, alors qu'il circulait rue Louis Feuillée, dans le treizième arrondissement de la ville de Marseille : Sur le défaut d'entretien normal :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie le 14 avril 2011, postérieurement au jugement attaqué, par M. Bernard C qui circulait en vélo en compagnie du requérant le matin des faits et qui a ainsi été le témoin oculaire de sa chute, que celle-ci a été causée par l'encastrement de la roue avant du vélo de course de M. B dans l'interstice qui sépare deux des plaques d'évacuation des eaux pluviales installées sur toute la largeur de la voie en cause ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges, devant lesquels l'attestation de M. C, n'avait pas été produite, ont rejeté la requête au motif que la matérialité des faits n'était pas établie ;
- Considérant, toutefois, que si M. B soutient que l'écartement de cet interstice était trop important et constituait un danger tel qu'il révèlerait un défaut d'entretien normal de la chaussée qui supporte ces grilles d'évacuation, cet écartement n'apparaît pas, au vu des photos produites, comme excessivement large, n'excédant notamment pas la largeur des interstices de la grille elle-même, calibrés de manière à assurer une correcte évacuation des eaux pluviales et des éléments tels que les végétaux et les gravillons qu'elles sont susceptibles de charrier ; qu'il est constant qu'aucun accident imputable à cet interstice n'a été recensé depuis la mise en place de ces grilles d'évacuation, en 2002 ; qu'il ressort du procès verbal d'audition de M. B, établi par les services de police le 13 mars 2006, que ce dernier a pour habitude de circuler en vélo de course, aux pneus particulièrement étroits, sur la voie en cause, perpendiculaire au ... où il réside, et a ainsi fréquemment roulé sur ces grilles d'évacuation avant l'accident ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque d'accident présenté par le positionnement des grilles l'une par rapport à l'autre était minime, limité aux seuls vélos de course qui pouvaient aisément l'éviter en disposant de tout le reste de la largeur de la chaussée pour les franchir, justifié par la fonction même desdites grilles et qu'il n'excédait pas celui auquel doit normalement s'attendre tout conducteur de vélo de course lorsqu'il emprunte ce type d'aménagement, de sorte qu'il ne saurait être constitutif d'un défaut d'entretien normal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leurs demandes ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette ses conclusions indemnitaires, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Marseille Aménagement demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert B, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la société Marseille Aménagement et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02472 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.