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10MA02492

CETATEXT000026601577 J6_L_2012_11_000001002492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02492, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02492 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour Mme Maud B, demeurant ... par Me Wust de la SELARL Levy et Wust ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803863 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 29 janvier 2008, rue Borde, à Marseille ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à indemniser les préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute dont elle a été victime, le 29 janvier 2008, rue Borde, à Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - les observations de Me Wust pour Mme B,

  1. Considérant que Mme B relève appel du jugement n° 0803863 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 29 janvier 2008, rue Borde, à Marseille ; Sur la compétence de la Cour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;
  3. Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;
  4. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B n'ont pas été accompagnées d'une demande d'expertise et n'ont donné lieu à aucune évaluation chiffrée devant les premiers juges ; qu'ainsi, le litige entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoyant que le tribunal administratif y statue en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder la requête susvisée comme constituant un pourvoi en cassation et de la transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maud B, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02492 2 54-08-02-002 Procédure. Voies de recours. Cassation. Compétence.

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