CETATEXT000026601579 J6_L_2012_11_000001002551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02551, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02551 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Oumar B, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001168 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 février 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 octobre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 octobre 2010, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les observations de Me Brulé du Cabinet Ruffel pour M. B ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B, de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2010, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que, par arrêté du 30 novembre 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...)" ; que cette délégation comprend implicitement mais nécessairement les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'en mentionnant la date d'entrée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé, le préfet a nécessairement porté aussi une appréciation sur la situation privée du requérant ; qu'ainsi, le préfet, qui a suffisamment motivé en fait et en droit la décision litigieuse, a examiné la situation du requérant dans son ensemble ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B ne saurait utilement soutenir que, faute de comporter le nom, le prénom et la qualité de son signataire, l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi entacherait, par voie d'exception, le refus de titre de séjour litigieux de vice de procédure, dès lors que cet avis, en tout état de cause, comporte la qualité et la signature de l'intéressé, ne laissant aucune ambiguité sur l'identité de son signataire ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. B, qui a demandé un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que cela ressort de sa demande de titre de séjour, accompagnée de ce contrat, datée du 5 juin 2009 qu'il produit à l'instance, fait valoir qu'il justifie d'un motif exceptionnel tiré de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2010 en qualité de maçon ; que le requérant, en se bornant à soutenir que, dans la région Languedoc-Roussillon, la demande dans le secteur bâtiment et travaux publics " est considérable ", ne conteste pas utilement l'appréciation du préfet sur l'absence de difficulté de recrutement dans ce secteur d'activité, laquelle appréciation se fonde sur l'avis défavorable de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault sur la demande de titre de séjour " salarié " du requérant, au motif qu'au 7 janvier 2010, les 1031 demandes d'emploi d'ouvrier de la maçonnerie ne pouvaient pas être satisfaites par les 3 offres d'emploi dans le département concernant ce métier ; que, d'ailleurs, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que la présence continue de l'intéressé en France depuis 2004 n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en invoquant aussi, comme motif exceptionnel, une crainte pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, le requérant invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui n'emporte pas, par lui-même, éloignement forcé à destination du pays d'origine ; que M. B n'établit pas qu'une considération humanitaire serait de nature à lui voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que, dés lors, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur le seul motif tiré de ce que ce métier ne figurait pas sur la liste des métiers susmentionnée, n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur son fondement ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. B, célibataire sans charge de famille, déclare être entré en France en septembre 2004 et soutient sans l'établir s'être continuellement maintenu sur le territoire français depuis cette date ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, alors même que M. B aurait de nombreux amis en France, qu'il disposerait d'un logement et d'une promesse d'embauche et qu'il parlerait bien le français, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, et, en tout état de cause, le refus de titre de séjour ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, si M. B soutient qu'il vivrait en France depuis 6 ans, qu'il aurait de nombreux amis, un logement et qu'il a un contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour en qualité de salarié qu'il sollicitait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant d'abord qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ;
- Considérant ensuite qu'en l'absence de précision spécifique à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que pour le refus de titre de séjour ; que cette obligation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant encore que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. B à retourner dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2004, confirmée le 30 août 2006 par la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision refusant de lui accorder le statut de réfugié ne peut être contestée que devant le Conseil d'Etat, et dont les deux demandes de réexamen ont fait l'objet de deux refus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 15 mars 2007 et 21 août 2007, fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée en raison de son militantisme au sein du Rassemblement du Peuple de Guinée ; que, toutefois, l'appelant n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques qu'il estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA025512 gam 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.