CETATEXT000026601581 J6_L_2012_11_000001002566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02566, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02566 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BANCONS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2010, sous le n° 10MA02566, présentée par Mme Qin B, demeurant ...
(34000); Mme B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001358 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de l'Hérault le 15 février 2010 ; ................................ Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour Mme B par Me Bancons, qui confirme ses précédentes écritures et demande, en outre, à la Cour : 1°) l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet de l'Hérault le 15 février 2010 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité en sa qualité d'étudiante ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 septembre 2010 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que Mme B, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Chine comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit notamment subordonné à la justification par l'intéressé de la réalité et du sérieux dans le suivi des études qu'il a déclaré accomplir ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale saisie d'une demande de renouvellement fondée sur ces dispositions d'apprécier, au regard de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, le 11 mars 2002, pour effectuer des études universitaires ; qu'après avoir suivi une formation en langue française et alors qu'elle a validé, au cours de l'année universitaire 2002-2003, une 1ère année de " sciences économiques et gestion ", elle n'avait, à la date de la décision attaquée, toujours pas obtenu sa troisième année de licence après sept années universitaires ; que ses diverses réorientations, à la fin de l'année 2005-2006 de la licence d'" économie et management " vers celle de " sciences économiques " puis, à la fin de l'année 2007-2008 vers celle d'" administration économique et sociale " n'ont pas entraîné davantage de réussite puisqu'elle a échoué à plusieurs reprises chaque année universitaire de chacune des filières concernées ; qu'elle n'a ainsi obtenu aucun diplôme universitaire français après huit années d'études sur le territoire national ; qu'ainsi, et tel que l'ont estimé les premiers juges, au vu de ses éléments et en dépit de l'existence d'une très lente progression dans ses études, Mme B ne justifie pas du caractère réel et sérieux de leur suivi ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché son refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une erreur d'appréciation ni, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier : Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme B doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Qin B et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02566 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.