CETATEXT000026601587 J6_L_2012_11_000001002662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02662, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02662 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS CHARLES & VALVO-GASTALDI - AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SCI Lou Beou Cantoun, dont le siège est au 228 ..., M. Omar , demeurant 228 ..., Mme Isabelle , demeurant 228 ..., par Me Charles ; la SCI Lou Beou Cantoun et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603299 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à verser à la SCI une somme qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros au titre du préjudice subi par suite de la faute qu'aurait commise cette commune en ne procédant pas à un contrôle du système d'assainissement de sa propriété antérieurement à la signature de l'acte d'achat de cette dernière, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance, d'annuler les titres exécutoires émis à l'encontre de la SCI ou de condamner la commune à lui payer la somme de 287 911,23 euros et à M. et Mme la somme de 100 000 euros correspondant à la réparation de leur dommage personnel ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 22 octobre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Berguet pour la commune de Grasse ;
- Considérant que la SCI Lou Beou Cantoun et ses associés, M. et Mme , relèvent appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à verser à la SCI une somme qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros au titre du préjudice subi par suite de la faute qu'aurait commise cette commune en ne procédant pas à un contrôle du système d'assainissement de sa propriété antérieurement à la signature de l'acte d'achat de cette dernière ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
- Considérant que, devant les premiers juges, les appelants se sont bornés à solliciter la condamnation de la commune au versement d'une somme supérieure ou égale à 50 000 euros ; qu'en appel, ils demandent également l'annulation des titres exécutoires émis à l'encontre de la SCI en 2007 et 2008 et la condamnation de la commune à payer à M. et Mme la somme de 100 000 euros correspondant à la réparation de leur dommage personnel ; que s'ils soutiennent que ces conclusions constituent une simple actualisation du chiffrage de leur préjudice, l'étendue réelle des conséquences dommageables de la faute qu'ils invoquent était connue antérieurement au jugement de première instance ; que, dans ces conditions, ces conclusions qui sont nouvelles en appel sont irrecevables ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que, selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ; que l'article L. 2224-8 du même code impose aux communes de prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et, le cas échéant, les dépenses d'entretien de ces systèmes ; que les contrôles et les éventuelles prestations d'entretien assurées par les communes font dès lors partie des services publics d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et constituent des services publics à caractère industriel et commercial ;
- Considérant que les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu'elles sont présentées par un usager, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l'organisation d'un tel service, il n'en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l'application individuelle à un usager de ces mesures d'organisation ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'action en responsabilité engagée par l'usager se fonde ou non sur l'illégalité fautive des mesures d'organisation du service dont il lui est fait application ;
- Considérant que la SCI Lou Beou Cantoun soutient que les désordres qui ont affecté le mur de soutènement qui surplombe le chemin de Sainte Anne trouvent leur source dans l'absence de contrôle du réseau d'assainissement non collectif de sa propriété et dans les modalités retenues par la commune de Grasse pour l'organisation de ce service ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un tel litige, opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à un usager de ce service ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif devait rejeter la demande indemnitaire dont il était saisi comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par suite il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2010 et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande présentées devant ce tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grasse qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Lou Beou Cantoun et autres une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI ou de ses associés la somme réclamée par la commune au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Lou Beou Cantoun, M. Omar et Mme Isabelle est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI Lou Beou Cantoun, M. Omar et Mme Isabelle et les conclusions présentées par la commune de Grasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lou Beou Cantoun, à M. Omar , à Mme Isabelle et à la commune de Grasse '' '' '' '' N° 10MA02662 17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire. 17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.