CETATEXT000026601593 J6_L_2012_11_000001002735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02735, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02735 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS TREVES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée Groupe Confort Cuisines, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 32 boulevard Clemenceau à Salon de Provence
(13300)par Me Treves ; la société Groupe Confort Cuisines demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705798 du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 154 120 euros, portant intérêts capitalisés à compter du 10 novembre 2006, en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser cette somme, à laquelle sera déduite la provision de 40 000 euros que lui a versée la communauté en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2010 ; 3°) de désigner un expert pour déterminer le préjudice supplémentaire qu'elle a continué à subir depuis janvier 2007 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 16 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux entiers dépens ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 janvier 2011, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Cianfarani, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Attanasio substituant Me Cianfarani-Giletta pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- Considérant que la SARL Groupe Confort Cuisines relève appel du jugement du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 154 120 euros, portant intérêts capitalisés à compter du 10 novembre 2006, en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la société Groupe Confort Cuisines exploite depuis 1997, sous l'enseigne " Arthur Bonnet et Bruynzeel ", un commerce de cuisines équipées et de salles de bains au 16-18 boulevard François Duparc à Marseille 4ème ; qu'afin de créer la ligne de tramway n°1, qui traverse la rocade du Jarret comprenant notamment le boulevard Duparc, des travaux de réaménagement de ce boulevard, se traduisant par des déviations des voies de circulation, des travaux de reconfiguration du carrefour situé à proximité du magasin et comportant une importante emprise sur le boulevard Duparc, ont eu lieu pendant la période non contestée du 1er juin 2006 au 1er mars 2007 ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier pendant l'exécution de ces travaux, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 11 février 2005 ; que cette commission a rejeté le 19 juillet 2007 cette demande ; que la société Groupe Confort Cuisines demande réparation de ce préjudice ;
- Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, toutefois, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf si elles portent atteinte aux accès d'un immeuble ou si elles excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par la société requérante et du rapport du 12 avril 2007 de l'expert, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 30 janvier 2007, mentionnant une " gêne " d'accès, que, contrairement à ce que soutient la société Groupe Confort Cuisines, si l'accès au commerce a été rendu difficile pendant la durée, au demeurant brève, pendant 9 mois, des travaux eu égard notamment à l'installation de palissades sur le large trottoir pour assurer la sécurité du chantier, cet accès a été maintenu pendant cette période, nonobstant les attestations contradictoires de clients produites à l'instance, mentionnant un accès tantôt impossible, tantôt seulement difficile ; que, s'il est établi que les clients et les fournisseurs ont été dans l'impossibilité de stationner devant le magasin en raison de la présence de plots destinés à dévier provisoirement la circulation, il n'est pas établi que ce stationnement ait été rendu impossible à proximité du commerce ; que le stationnement " minute " en double file devant le magasin, pour charger ou décharger les marchandises, qui constitue une simple tolérance eu égard à l'interdiction posée par le code de la route, était déjà très difficile avant le début des travaux en raison de la forte fréquentation automobile de ce grand axe de circulation marseillais ; que l'enseigne du magasin est restée visible durant les travaux ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la gêne causée par lesdits travaux n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains dans l'intérêt général ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance, les nuisances qui auraient résulté du dépôt, à l'intérieur du commerce, de poussières provenant des travaux ;
- Considérant, en troisième lieu et au surplus, que, si la société fait valoir qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires, pour la courte période de référence de juin 2006 à janvier 2007, fixée par l'expert à 134 560 euros et d'autres préjudices financiers annexes, chiffrés à 19 560 euros, il résulte du rapport de l'expert, qui ne lie pas le juge, que le chiffre d'affaires non pondéré de la société a augmenté, pour la même période de référence, en 2005-2006, alors que les travaux litigieux avaient déjà démarré, par rapport aux années 2004-2005 et 2003-2004 ; que, si la société invoque, pour justifier cette augmentation, un décalage dans le temps entre d'abord, la prise de commande d'une cuisine en 2004-2005 avec versement d'un acompte par le client, puis, la fabrication du mobilier sur mesure et enfin, la livraison donnant lieu au paiement total pris en compte dans le chiffre d'affaires en 2005-2006, il n'est pas établi que la décision d'achat d'une cuisine se prenne un an avant la livraison définitive ; que l'expert signale aussi que la baisse du chiffre d'affaires, pour la période de référence de 2006-2007, peut s'expliquer par la défaillance personnelle d'un vendeur moins motivé que l'autre vendeur, qui a maintenu son niveau de vente de cuisines pendant les travaux litigieux ; qu'en outre, la société, dont le gérant a estimé dans son courrier du 7 avril 2007 qu'elle tirait 60 % de son résultat avec des clients professionnels, promoteurs et prestataires de service, qui achètent des cuisines pour les installer dans des logements neufs, n'établit pas que ces clients " extérieurs " seraient tenus de se déplacer vers le magasin pour y voir les produits proposés à la vente avant d'effectuer leur achat standard ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à bon droit que le lien de causalité direct et certain entre les travaux litigieux et la perte alléguée de chiffre d'affaires n'était pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la société Groupe Confort Cuisines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Groupe Confort Cuisines à verser la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Groupe Confort Cuisines est rejetée. Article 2 : La société Groupe Confort Cuisines versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe Confort Cuisines et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' N° 10MA027352 MD 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.