CETATEXT000026601595 J6_L_2012_11_000001002891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02891, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02891 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SAKO M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2010, sous le n° 10MA02891, présentée pour Mme Jeannette B, demeurant chez ... par Me Sako ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001931 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault, le 26 mars 2010, en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 26 mars 2010 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours calculé à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la décision du 4 octobre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que Mme B, de nationalité congolaise, relève appel du jugement n° 1001931 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault, le 26 mars 2010, en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le Congo comme pays de sa destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de séjour critiquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3, 6 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 311-7, L.311-6 et L. 311-11, ainsi que la demande de la requérante, fait état de ses date et conditions d'entrée sur le sol français, de ce qu'elle ne serait pas dépourvue de ressources au Congo, de la présence en France de son fils, de nationalité française, qui déclare la prendre à sa charge et de la circonstance qu'un autre de ses fils réside toujours dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision qui énonce les considérations de droit et de faits qui la fonde ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1934, est entrée en France le 21 août 2009, peu après le décès de son époux, en octobre 2007, afin d'y rejoindre un de ses fils ; qu'elle justifiait donc d'une durée de séjour en France d'environ six mois à la date de la décision attaquée alors qu'elle a vécu plus de soixante-quinze ans au Congo, pays où elle construit sa vie privée, familiale et professionnelle et où elle a conservé ses attaches et notamment un fils, Gaston, une belle-fille et leur enfant ; que si elle démontre résider en France, à Montpellier, chez un autre de ses fils, de nationalité française, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, que sa fille Noëlle, également de nationalité française, réside à Montpellier et est la mère de trois autres petits-enfants de la requérante et que son fils, Louis Bertrand, réside en France, en région parisienne, sous couvert d'une carte de résidant valable dix ans et a cinq enfants, elle a néanmoins vécu de nombreuses années éloignée des membres de cette famille lorsqu'elle résidait au Congo jusqu'au mois d'août 2009 ; que s'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 17 avril 2010, relatif à des faits antérieurs à la décision attaquée, que la requérante souffre de rhumatismes invalidant particulièrement sa main droite et gênant ainsi l'accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne, il n'est démontré ni que son état de santé nécessiterait l'aide d'une tierce personne, ni qu'elle ne pourrait bénéficier, au Congo, de celle de son fils ou d'autres membres de sa famille ; que la qualité de l'intégration dont elle se prévaut, telle qu'en témoigne son investissement dans la vie associative de sa commune et de sa région, à supposer même qu'elle ait débuté antérieurement à la décision attaquée, repose essentiellement sur des éléments postérieurs à celle-ci, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Hérault, en prenant le refus de séjour contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, n'a méconnu ni l'article L. 3113-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le Congo comme pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués ou devant être soulevé d'office n'est susceptible d'entraîner l'annulation demandée de la décision de refus de séjour ; que, par suite, les conclusions fondées sur l'exception d'illégalité de cette décision, tendant aux annulations de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui ne sont pas dépourvues de base légale, doivent également être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannette B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02891 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.