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10MA02907

CETATEXT000026601597 J6_L_2012_11_000001002907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02907, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02907 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Ayhan B, domicilié chez M. Issan C, ...

(34000)par Me Mazas, avocate ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001707 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2010 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 octobre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 novembre 2010 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les observations de Me Mazas pour M. B ;
  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrer un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2009, rejetant le réexamen du recours de M. B dirigé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2005 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugiés, n'aurait pas pris en considération les éléments qui lui ont été soumis et n'aurait pas correctement mesuré l'impact de la médiatisation de sa situation, M. B n'établit pas que cette décision serait illégale ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant le titre de séjour, ne peut qu'être écartée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône a vérifié que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application de l'article L. 314-11-8 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ; qu'il a examiné sa situation familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet, qui ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient le requérant, à évoquer la décision susmentionnée de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2009, ne s'est pas estimé lié par celle-ci et a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit pour avoir méconnu sa compétence doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. B a, dans le cadre de la procédure de sa mise en examen le 9 février 2007 des chefs d'association de malfaiteur en vue de préparer des actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, été placé sous contrôle judiciaire lui interdisant de sortir du département de l'Hérault ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français qui fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa dudit article ; que, dans les circonstances de l'espèce, en assortissant sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêté en date du 26 février 2010, alors que, du fait de son placement sous contrôle judiciaire, M. B ne pouvait pas juridiquement exercer la faculté ouverte par lesdites dispositions de quitter volontairement le territoire national, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 26 février 2010 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2010 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Hérault a assorti sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement dont s'agit, ainsi que celle de l'arrêté litigieux en tant qu'il emporte pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation à l'expiration de son placement sous contrôle judiciaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à l'avocate de M. B en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2010 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Hérault a assorti sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2010 est annulé en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B et qu'il a fixé le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de procéder au réexamen de sa situation à l'expiration de son placement sous contrôle judiciaire. Article 4 : L'Etat versera au cabinet d'avocat de Me Mazas la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA29072 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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