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10MA02926

CETATEXT000026601599 J6_L_2012_11_000001002926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/15/CETATEXT000026601599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02926, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02926 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BERTRAND M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. Mohammed B, demeurant chez ..., par Me Bertrand ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001615 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur,

  1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine relève appel du jugement n° 1001615 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
  2. Considérant que si M. B soutient résider continuellement en France depuis l'année 2000, les pièces qu'il produit n'établissent, au mieux, qu'une présence ponctuelle en France au cours de la période allant des années 2000 à 2003, puis 2008 à 2009, tandis que la preuve de sa présence n'est pas rapportée pour les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'il doit ainsi être regardé comme résident habituellement en France depuis l'année 2009, au cours de laquelle il a conclu, le 31 août, un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache privée et familiale en France que son employeur chez lequel il démontre résider et la clientèle du commerce qui l'emploie, alors qu'il ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu de tels liens au Maroc, pays où il n'établit pas ne pas avoir résidé jusqu'en 2009, c'est-à-dire moins d'un an avant la date de la décision attaquée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le refus de séjour attaqué du préfet de l'Hérault ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B dont les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour attaqué ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde, et notamment l'état de sa situation personnelle sur le sol français et la circonstance qu'il ne peut lui être délivré de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen unique présenté au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet de l'Hérault, tiré de son insuffisance de motivation, ne peut qu'être écarté et lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed B au ministre de l'intérieur.Copie en sera faite au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02926 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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