CETATEXT000026601601 J6_L_2012_11_000001002965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/16/CETATEXT000026601601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA02965, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02965 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BESSA-SOUFI M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2010, sous le n° 10MA02965, présentée pour M. Kouider B demeurant ...
(34000), par Me Bessa-Soufi ; MC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001619 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 28 avril 2010 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à MC ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- Considérant que M. B de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1001619 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 8 mars 2010, portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée, après avoir notamment visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3,6 et 8, l'accord franco-algérien susvisé et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1, L. 513-2 et R. 311-1 à R. 317-3, mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de MC sur le territoire français, la date et les conditions précises de son entrée en France, ses diverses demandes de régularisation auprès de l'administration préfectorale et les décisions qui lui ont été opposées, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, le contenu de l'avis du médecin de santé publique consulté au sujet de son état de santé et sa situation familiale ; que cette décision qui énonce ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Hérault pour la prendre doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'il ressort de l'avis du médecin de santé publique consulté par le préfet de l'Hérault dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour de MC que ce dernier souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement pourrait être assuré dans son pays d'origine ; que si MC justifie, par le certificat médical qu'il produit, établi le 26 mars 2010, souffrir d'une pathologie rachidienne qui nécessite un geste chirurgical, cette pièce n'est pas de nature à démontrer qu'il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité si cette intervention n'était pas réalisée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a pu estimer que MC ne remplissait pas les conditions définies à l'article 6-7 précité ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (... )" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si MC réside habituellement depuis la date de son entrée sur le territoire français le 17 avril 2002, sous couvert d'un visa court séjour, auprès de son frère, Mansour, qui bénéficie d'une certificat de résidence expirant au 1er février 2008 et renouvelable de plein droit, il ne fait état d'aucune autre attache familiale dans ce pays alors qu'il a conservé les liens qu'il a tissés au Maroc où il a résidé plus de quarante ans et a construit sa vie personnelle et professionnelle ; que les attestations produites, rédigées par des voisins habitant au sein de la même résidence que M. B ne démontrent pas qu'il disposerait d'attaches privées en France ; que dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MC en violation des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MC n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par MC et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouider Sellaf et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02965 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.