CETATEXT000026601605 J6_L_2012_11_000001003261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/16/CETATEXT000026601605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA03261, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03261 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS JEAN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 13 août 2010, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Luc B, demeurant ... à Venejan
(30200)par Me Jean, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803792 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères (SITDOM) de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint- Esprit à leur verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant de la détérioration du chemin privatif d'accès à leur propriété et la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la création et du fonctionnement, à titre provisoire, d'une décheterie intercommunale à proximité immédiate de leur propriété ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de condamner le SITDOM de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Jean pour les époux B, et de Me Deburcau du cabinet Blanc-Tardivel pour le SITDOM de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit ;
- Considérant que M. B est propriétaire depuis 1983 d'une maison, située au lieu-dit ... sur le territoire de la commune de ..., cadastrée section A 1817, où il réside avec son épouse ; qu'en mars 2005, le syndicat intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères (SITDOM) de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit a installé à titre provisoire, dans l'attente de la fin des travaux d'extension de la déchèterie de Saint-Nazaire, et après déclaration faite à la préfecture du Gard le 9 mars 2005 au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, une déchèterie intercommunale d'une superficie de 2 500 m2, sur une parcelle cadastrée A 2061, située à proximité de cette propriété, dans la zone artisanale de la Passadouire ; que cette déchèterie a fonctionné de juillet 2005 à mars 2006 ; qu'estimant que la création et le fonctionnement de cette installation leur avaient créé un préjudice, les époux B ont recherché, devant le tribunal administratif de Nîmes, la responsabilité et la condamnation du SITDOM de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit à réparer ce préjudice ; que, par jugement attaqué du 24 juin 2010, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur la responsabilité :
- Considérant que les époux B doivent être regardés comme fondant leur demande d'engagement de la responsabilité du SITDOM pour dommage de travaux publics ; qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois aux appelants d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; En ce qui concerne la dégradation de l'accotement de la voie départementale longeant leur propriété :
- Considérant que les époux B soutiennent que la dégradation des accotements de la route départementale D 148, qui aurait été causée par le passage fréquent des camions benne vers ou au retour de la déchèterie, aurait pour effet le déversement des eaux pluviales, lors d'orages violents, sur leur propriété, desservie par cette route ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 27 mars 2008 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, que l'entrée, constituée par un large portail, de la déchèterie est située en face de l'entrée de la villa des requérants, qui se trouve au sud, en léger contrebas de l'autre côté de cette voie publique ; que cette configuration générale des lieux prédispose le recueil des eaux pluviales sur le terrain des requérants ; que l'expert précise que la route présente des ornières sur le côté sud, avec une pente permettant aux eaux pluviales de s'écouler vers le chemin privé d'accès de la villa des époux B, en l'absence, pendant la durée de fonctionnement de l'installation, d'un fossé sur ce bord de route ou d'un " bourrelet " de bitume faisant obstacle à ce déversement ; que, toutefois, à supposer même que la dégradation de cet accotement ait résulté du passage des 13 camions bennes entrant ou sortant en moyenne par mois de la décheterie, laquelle est située dans une zone artisanale accueillant plusieurs entreprises dont l'activité suppose aussi le passage de nombreux camions, il n'est pas établi, ni même allégué que cette dégradation aurait effectivement détourné les eaux pluviales vers la villa ; que les requérants ne mentionnent d'ailleurs aucune inondation de leur propriété ; qu'ainsi, le lien de causalité direct et certain entre le mauvais état de cet accotement et le préjudice allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que les époux B soutiennent, en se fondant sur le rapport de l'expert, que le fonctionnement de la décheterie a entrainé diverses nuisances ; que, s'agissant des nuisances sonores causées par le bruit du passage des camions et le fonctionnement du broyeur de végétaux, les requérants n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que cette gêne sonore, dont l'intensité n'est pas précisée, constituerait un préjudice anormal excédant celui que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins de ce type d'installation classée, alors que le SITDOM a décalé, à la demande des requérants, les horaires de fonctionnement de la déchetterie afin de réduire cette nuisance sonore ; que la poussière dégagée lors du broyage des végétaux a été limitée dès le 20 juillet 2005 par son arrosage par le syndicat ; que, pendant la période de 9 mois de fonctionnement de la déchèterie entre le 12 juillet 2005 et le 28 mars 2006, il y a eu deux campagnes de broyage par mois ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les troubles qui seraient générés par la dégradation de la route départementale sur la propriété des époux B ne sont pas établis ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préjudice tiré des troubles dans les conditions d'existence des requérants du fait de l'installation et du fonctionnement de la déchèterie provisoire n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le SITDOM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit aux époux B ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les requérants à verser au SITDOM la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SITDOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc B et au syndicat intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères (SITDOM) de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' 2 N° 10MA03261 nj 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.