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10MA04585

CETATEXT000026601607 J6_L_2012_11_000001004585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/16/CETATEXT000026601607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2012, 10MA04585, Inédit au recueil Lebon 2012-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04585 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ZOLTY M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2010, sous le n° 10MA04585, présentée pour Mme Evelise B, demeurant ... par Me Zolty ; Mme B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000072 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 4 500 euros le montant de la réparation, par la commune de Porto-Vecchio, des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 11 août 2008 ; 2°) de porter à la somme totale de 26 400 euros, avec intérêts au taux légal calculés à compter du 17 novembre 2009, la somme que la commune de Porto-Vecchio doit lui verser en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 11 août 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme B, s'estimant insuffisamment indemnisée pour les dommages qu'elle a subis, relève appel du jugement n° 1000072, en date du 7 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bastia a décidé que la responsabilité de la commune de Porto-Vecchio fondée sur un défaut d'entretien normal de la voie publique à l'origine de la chute de la requérante devait être exonérée pour moitié en raison d'une faute de la victime et a, par suite, condamné ladite commune à verser les sommes de 4 500 euros à Mme B, 3 909,76 euros et 966 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; que la commune de Porto-Vecchio, par la voie de l'appel incident, demande quant à elle l'annulation du jugement attaqué ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant que dans ses écritures, Mme B développe une critique précise de l'appréciation qu'elle estime erronée à laquelle se seraient livrés les premiers juges en retenant une faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité de la commune et conteste l'évaluation du montant de l'indemnisation de ses préjudices ; qu'ainsi, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Porto-Vecchio, tirée de ce que la requête ne constituerait qu'une reproduction intégrale du mémoire de première instance dépourvu de critique du jugement attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître d'ouvrage des dommages consécutifs à l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer la réalité de leur préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre ce préjudice et l'ouvrage public ; qu'il appartient alors à l'administration d'établir qu'elle a procédé à un entretien normal de l'ouvrage public ou de démontrer, en vu de s'exonérer de sa responsabilité, que la victime a commis une faute ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits au dossier que Mme B a chuté, le 11 août 2008, rue Pasteur, à Porto-Vecchio, alors qu'elle circulait à pied, en raison de la présence, sur cette voie publique, d'une large et profonde excavation ; qu'ainsi, Mme B, qui présentait la qualité d'usager de la voie publique au moment des faits, établit l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et cet ouvrage public ; que l'excavation en cause, d'une circonférence d'environ 1,5 mètres et d'une profondeur de 20 centimètres présentait un danger de chute pour les piétons ; que cette défectuosité qui excédait celles auxquelles tout usager doit s'attendre lorsqu'il circule sur la voie publique, n'était pas signalée ; qu'elle doit être regardée comme un défaut d'entretien normal de la voie publique engageant la responsabilité de la commune de Porto-vecchio ; Sur la faute de la victime :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de ses proportions, l'excavation en cause, en dépit de l'absence de signalisation, était nécessairement visible à l'heure de l'accident, si bien que, tel que l'affirme la commune de Porto-Vecchio sans être ultérieurement contestée sur ce point, aucune autre chute n'a été recensée à cet endroit durant la saison estivale où la fréquentation de cette commune augmente pourtant très significativement ; qu'ainsi, en estimant que Mme B a fait preuve d'un manque d'attention lorsqu'elle marchait pourtant tout à fait tranquillement et sans précipitation, tel qu'elle l'affirme dans ses écritures, et en retenant, par suite, une faute de la victime exonérant de moitié la responsabilité de la commune, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation erronée des faits ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel : En ce qui concerne la régularité de l'expertise médicale :
  6. Considérant que le rapport d'expertise médicale produit par Mme B ne fait pas suite à une expertise réalisée au contradictoire de la commune de Porto-Vecchio ; que s'il n'a donc pas la force probante d'un rapport établi au contradictoire des parties au litige, auxquelles il ne saurait être opposable, ce document rédigé par un médecin chirurgien orthopédiste qui a examiné Mme B, demeure une pièce du dossier non dépourvue de valeur probante et pouvant être d'ailleurs être contestée par tous moyens ; En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B, du fait de sa chute, s'est trouvée affectée d'une entorse de la cheville gauche qui n'a pas entraîné de lésion ligamentaire mais qui a nécessité des soins orthopédiques, la réalisation d'examens médicaux, un traitement, le port d'une chevillère jusqu'au 3 octobre 2008 ; qu'elle a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de trois mois, suivie d'une autre période de trois mois de déficit fonctionnel temporaire partiel dont le taux doit être évalué à 20 % ; que cette victime, née en août 1962, demeure affectée, après consolidation de son état qui peut être fixé au 9 février 2009, date marquant la fin de son arrêt de travail, d'une raideur moyenne de la cheville que le médecin orthopédiste qui l'a examinée a évalué comme correspondant à 6 % de déficit fonctionnel permanent ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces divers troubles causés dans les conditions d'existence de Mme B, en fixant à 5 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B a enduré des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7 par le médecin orthopédiste qu'elle a consulté, liées à des douleurs traumatiques et à celles consécutives à son immobilisation et à sa rééducation, préjudices dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 3 000 euros le montant de leur indemnisation ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'impossibilité de pratiquer un sport depuis la chute cause à Mme B un préjudice d'agrément dont la réparation doit être fixée à 1 000 euros ;
  10. Considérant qu'ainsi, et compte tenu de la part de 50 % des préjudices indemnisables imputable à la commune de Porto-Vecchio en raison de la faute de la victime, Mme B, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la commune de Porto-Vecchio ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia à condamné cette commune à verser les sommes de 3 909,76 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de ses débours et 4 500 euros à Mme B en réparation de ses préjudices personnels ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; que l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe les montants maximum et minimum de cette indemnité respectivement à 997 euros et à 99 euros à compter du 1er janvier 2012 ; qu'il y a lieu, en application du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 précité, de porter le montant de 966 euros alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin à la somme de 997 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué présentées par la commune de Porto-Vecchio et celles tendant à la réformation du jugement présentées par Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin doivent être rejetées, à l'exception de celles présentées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Porto-Vecchio au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : La somme de 966 (neuf cent soixante-six) euros que la commune de Porto-Vecchio a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 997 (neuf quatre vingt dix-sept) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelise B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à la commune de Porto-Vecchio. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04585 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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