CETATEXT000026601609 J6_L_2012_11_000001102525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/60/16/CETATEXT000026601609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2012, 11MA02525, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02525 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE PAGANELLI M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02525 présentée pour la SARL Fabre, dont le siège est sis 15 avenue Emile Ripert à Nice
(06300)par Me Paganelli ; La SARL Fabre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802601 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision en date du 22 février 2012 postérieure à l'introduction du litige, l'administration a accordé le dégrèvement des droits et pénalités relatifs à l'ensemble des impositions litigieuses au titre des années 2002 à 2005 ; que les conclusions de la SARL Fabre étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le litige subsiste partiellement, l'administration n'ayant pas dégrevé la société requérante, à hauteur de 506 euros, de l'amende qui lui a été infligée en vertu des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts, qui prévoient que " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code " ; que la société requérante ne présente toutefois aucun moyen de nature à remettre en cause une telle amende ; que les conclusions tendant à l'annulation sur ce point du jugement entrepris doivent être rejetées ;
- Considérant en outre qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par la SARL Fabre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'amende qui a été infligée à la SARL Fabre au titre de l'article 1840 J du code général des impôts sont rejetées en tant qu'elles excèdent la somme de 506 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SARL Fabre. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Fabre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fabre et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 11MA02525 2 kp 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.