CETATEXT000026618484 J0_L_2012_10_000001102542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/84/CETATEXT000026618484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 11VE02542, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02542 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET LAURANT ET MICHAUD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL PEIXOTO ayant son siège au 15, avenue Sermajor à Lyvry-Gargan
(93190)représenté par son gérant, par Mes Michaud et Morin, avocats à la Cour ; la SARL PEIXOTO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801689 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, si elle a omis de facturer la construction d'un pavillon sis 1 allée de Chartes à Livry-Gargan édifié au profit de son gérant, les rectifications opérées de ce chef tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée sont exagérées dès lors que l'évaluation dudit pavillon à 80 000 euros TTC est erronée ; qu'en effet, cette évaluation qui repose, d'une part, sur le prix de vente d'un pavillon construit par la société sur un terrain adjacent au 17, avenue Liégard (154 700 euros) auquel, compte tenu des différences entre les deux immeubles, il a été appliqué un prorata, d'autre part, sur le montant des charges relevées par les écritures, et, enfin, sur une déclaration écrite du gérant, au demeurant rédigée à la demande du vérificateur, intègre nécessairement le coût des matériaux, de la main-d'oeuvre et de la marge réalisée par la société et correspond ainsi abstraitement au prix que ladite société aurait pu facturer à un client extérieur ; que, toutefois, en l'espèce, il est établi, au moyen des attestations versées au dossier, que le pavillon litigieux a été construit par le gérant, maçon de métier, et des membres de sa famille pendant les vacances et les week-end de sorte que la société n'a supporté aucun coût de main d'oeuvre ; qu'en outre, en achetant, dans le cadre de commandes groupées avec d'autres chantiers, des matériaux de construction et des services pour le compte de son gérant, l'entreprise a réalisé des économies d'échelle de sorte que l'opération en cause n'a présenté aucune contrepartie pour elle ; qu'ainsi, et alors qu'il est admis par la jurisprudence qu'une société mère puisse facturer à sa filiale ses prestations à prix coûtant sans marge bénéficiaire, la rectification ne pouvait porter sur le prix auquel le pavillon aurait pu être vendu à un tiers mais devait être limitée au seul remboursement des matériaux et prestations fournis par la société ; qu'au surplus, la doctrine administrative (Réponse Liot, Sénat, 17 septembre 1969 confirmée par l'instruction du 23 mars 2007 reprise à la documentation de base sous le numéro 5-D-2-07 fiche 8, n° 62) valide cette position ; qu'en l'espèce, le montant des charges réellement supportées par la société doit, à partir des factures d'achat afférentes à la construction du pavillon sis 17, avenue Liégard et sur la base d'un prorata de 45 %, être arrêtées à 41 173 euros TTC ; que le coût d'utilisation du matériel de la société peut être évalué au maximum à 5 % du prix des matériaux et prestations soit 2 058,67 euros TTC ; qu'il y a donc lieu de ramener les bases supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à 36 147,26 euros HT (au lieu de 66 890 euros HT) et, par voie de conséquence, de limiter le rappel de taxe sur la valeur ajoutée à 7 084,86 euros (au lieu de 13 110 euros) ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL PEIXOTO, qui exploite une activité de construction de maison individuelles, et aux termes d'une proposition de rectification du 16 mars 2007, le service vérificateur a notamment constaté qu'au titre de son exercice clos en 2006, la société avait omis de facturer à M. et Mme Peixoto-Barbosa la livraison d'un pavillon construit par ses soins sur la propriété de ces derniers au 1, allée de Chartes à Livry-Gargan
(93190); que, s'appuyant en particulier sur les déclarations de M. Peixoto-Barbosa, gérant, l'administration a évalué le produit correspondant aux travaux litigieux à 80 000 euros TTC et a ainsi, d'une part, rehaussé sa base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice en cause de 66 890 euros et, d'autre part, opéré un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 13 110 euros ; que la SARL PEIXOTO relève appel du jugement du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie de ce chef de rectification ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le ministre, que la SARL PEIXOTO s'est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 16 mars 2007 dans le délai de trente jours qui lui était ouvert à compter du 20 mars 2007, date de réception de ladite proposition ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable ; que le fait de fournir des prestations de services à un tiers sans les lui facturer et sans autre contrepartie constitue, de la part d'une société commerciale, un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que, par suite, les sommes qui auraient dû être facturées et ne l'ont pas été doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'alors que la SARL PEIXOTO a édifié deux pavillons sis respectivement 1, allée de Chartres et 17, avenue Liégard à Livry-Gargan, sur une parcelle divisée en deux lots, le premier de ces pavillons construit sur le lot appartenant à M. et Mme Peixoto Barbosa, n'a fait l'objet ni d'une facturation aux intéressés, ni d'une comptabilisation en produits dans les écritures de la société ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort clairement de la proposition de rectification litigieuse que, pour fixer à 80 000 euros TTC le montant des recettes omises, le service s'est fondé sur l'évaluation établie par le gérant lui-même en fonction des charges relevées dans la comptabilité et confirmée par l'intéressé dans un courrier du 7 mars 2007 selon lequel " la facturation des travaux pour la réalisation du pavillon sis 1, allée de Chartes à Livry-Gargan a été omise pour un montant de quatre-vingt mille euros (80 000 euros TTC) alors que les charges correspondantes ont été supportées par la société (...) " ; que, contrairement à ce que semble soutenir la SARL PEIXOTO, il n'est pas établi que ces déclarations auraient été dictées par le vérificateur et ne lui seraient pas ainsi pleinement opposables ; qu'en outre, eu égard à leurs termes exempts de toute ambigüité, elle ne saurait sérieusement prétendre en minimiser la portée en soutenant que la somme de 80 000 euros correspondrait au prix susceptible d'être facturé à un " client extérieur " mais ne tiendrait pas compte des charges réellement supportées ; qu'à ce propos, la requérante soutient que le coût des matériaux et services utilisés pour la construction du pavillon s'établit à 45 % du montant total des achats pour les deux chantiers réalisés sur la parcelle et s'élève ainsi à 34 425,96 euros auxquels il convient d'ajouter les frais d'utilisation du matériel propre de l'entreprise, fixés à 5 % de cette somme, soit 1 721,30 euros ; que, toutefois, les factures produites, qui ne couvrent pas toutes les dépenses liées à la construction d'une habitation et qui, pour certaines d'entre elles, ne mentionnent aucune localisation de chantier (factures RESO PRO) ou ne concernent à l'évidence qu'un seul immeuble, à savoir celui situé avenue Liégard (factures BARROS et NOISELEC), ne permettent pas de reconstituer les achats exposés par la société pour la seule habitation litigieuse, étant au surplus relevé que la clé de répartition des prestations entre les deux chantiers proposée par la société revêt un caractère purement théorique ; que, de même, la SARL PEIXOTO n'apporte aucun élément objectif propre à justifier du coût de mise à disposition du matériel de transport et de l'outillage alors que le service fait valoir, sans être contredit, que le chiffre avancé à ce titre est très inférieur à la charge qu'aurait constituée le recours à un prestataire pour la location du matériel en cause ; qu'en outre, s'il est soutenu que le pavillon aurait été construit le week-end, par M. Peixoto-Barbosa, maçon de profession, et sa famille, sans recours à la main d'oeuvre de l'entreprise, cette allégation, outre qu'elle est peu crédible dès lors que des salariés travaillaient au même moment sur la même parcelle, ne peut être regardée comme établie par la production de simples attestations de proches, rédigées en termes laconiques et dépourvues de tout élément circonstancié ; qu'enfin, si la SARL PEIXOTO soutient que l'opération litigieuse a comporté une contrepartie pour elle en lui permettant de réaliser des économies d'échelle sur des livraisons de matériaux, elle n'apporte aucune justification ni même aucune précision à cet égard ; que, dans ces conditions, et alors que la société ne présente aucun élément probant de nature à remettre en cause sa propre estimation des charges qu'elle a supportées sans contrepartie, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'en réintégrant, conformément à cette estimation, une somme de 66 890 euros à son résultat imposable de l'exercice clos en 2006, le service aurait exagérément rehaussé la base imposable à l'impôt sur les sociétés dudit exercice ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ; Considérant que la SARL PEIXOTO invoque la réponse ministérielle Liot (Sénat 17 septembre 1969 p. 409 n° 8641), reprise par l'instruction du 23 mars 2007, réf. 5 D-2-07 fiche 8 n° 62, aux termes de laquelle " sous réserve que les immeubles fassent effectivement partie du patrimoine privé de l'exploitant, les dépenses de matériaux et de main-d'oeuvre exposées pour leur réparation doivent être distraites du compte de résultat à la clôture de chaque exercice et prises en compte pour la détermination du revenu net foncier du propriétaire " ; que, toutefois, cette réponse, qui concerne la déductibilité des revenus fonciers de travaux de réparation et d'entretien réalisé par un entrepreneur du bâtiment sur un immeuble lui appartenant, est sans rapport avec le présent litige ; que la requérante n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents au chiffre d'affaires omis du fait de l'absence de facturation des travaux de construction de l'habitation de M. et Mme Peixoto-Barbosa, évalués ainsi qu'il a été dit plus haut ; que la SARL PEIXOTO se borne, à nouveau, à faire valoir que cette évaluation est erronée et à demander, par voie de conséquence, la réduction du rappel en cause ; que, pour les motifs précédemment indiqués, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PEIXOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PEIXOTO est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02542 2 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.