CETATEXT000026618487 J0_L_2012_10_000001102918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/84/CETATEXT000026618487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 11VE02918, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02918 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BRUNO BELOUIS ET ALLAIN GUILLOUX M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803431 en date du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient, en premier lieu, que la somme de 90 931,45 euros, se décomposant en plusieurs remises de chèques et taxée en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003 correspond, ainsi que l'a relevé le juge pénal dont les constations s'imposent au juge de l'impôt, à des prélèvements effectués sur la SAS Européenne Construction Moderne, dissoute en 1992, enregistrés sur compte courant détenu dans la société ECM début 1992 ; qu'en deuxième lieu, les sommes de 40 000 et 35 000 créditées le 17 février 2004 constituent des versements opérés par les AGF à raison du retrait partiel de son contrat d'assurance-vie souscrit en novembre 2003 et alimenté par des chèques tirés sur le compte de la SAS Européenne Construction Moderne ; qu'il a ensuite reversé ces sommes à ladite société le 18 février 2004 ; qu'en troisième lieu, c'est à tort que le service a crû pouvoir imposer entre ses mains la totalité des revenus regardés comme distribués par la SAS Européenne Construction Moderne en 2003 et 2004 (soit respectivement 251 328 euros et 438 274 euros) dès lors que ces sommes figuraient sur un compte courant d'associé d'ont il n'était que co-titulaire et ne pouvaient ainsi être imposées qu'au prorata de participation dans le capital de la société ; qu'en outre, ainsi que l'ont constaté à le juge pénal puis le Tribunal administratif, l'origine des apports enregistrés au compte courant des deux associés, à savoir les prélèvements dans la SAS Construction Moderne, a été justifiée ; que, de surcroît, les crédits litigieux, utilisés pour souscrire des contrats d'assurance-vie par le biais de fausses factures ont été reversés dans les caisses de la société ECM en 2004 ; que, par conséquent, l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, du quantum des sommes distribués et de leur appréhension effective ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A au titre des années 2003 et 2004 et aux termes d'une proposition de rectification en date du 6 décembre 2006, le service vérificateur a, d'une part, réintégré dans le revenu imposable de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes regardées comme distribuées par la SAS Européenne Construction Moderne dont il était associé et président et, d'autre part, taxé d'office, par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, plusieurs crédits bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée ; que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions relatives aux contributions sociales : Considérant que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2003 et 2004 au motif que la réclamation contentieuse formée par l'intéressé le 25 avril 2007 ne visait que l'impôt sur le revenu et non lesdites contributions ; que le requérant ne contestant pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée, ses conclusion sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus, plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...). Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ; Considérant que, si par un arrêt du 15 mars 2007, la Cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation du requérant pour abus de biens sociaux et blanchiment aggravé en relevant notamment que M. A avait prélevé des fonds disponibles après la liquidation de la SARL Construction Moderne, cet arrêt mentionne, à ce titre, une somme globale de 300 000 euros sans préciser le détail des transferts opérés au profit de l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le service vérificateur ne disposait pas, eu égard aux termes de cet arrêt, des éléments lui permettant de déterminer l'origine et la nature des sommes figurant sur ses comptes bancaires et était ainsi en droit de lui demander de justifier des versements portés sur ces comptes à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'année 2003 : Considérant que M. A soutient que la somme de 90 931,45 euros, se décomposant en plusieurs remises de chèques, qui demeure taxée en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003 se rattache, ainsi qu'il ressort de l'arrêt précité du 15 mars 2007 de la Cour d'appel de Versailles à des prélèvements effectués sur la SAS Construction Moderne, liquidée au cours de l'année 2002, et enregistrés sur son compte courant détenu dans la SAS Européenne Construction Moderne ; Considérant, en premier lieu, que l'administration admet, au vu des copies de chèques versés au dossier dont l'encaissement est intervenu au cours de l'année 2003, qu'à due concurrence de 58 321,60 euros, les crédits bancaires litigieux ont pour origine des versements opérés au profit de M. A par la SARL Construction Moderne ; que, toutefois, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, cette somme, initialement imposée en tant que revenus d'origine indéterminée, soit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui a été primitivement retenue ; que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, le service peut ainsi demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée, sans qu'il y ait lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 111-a du code général des impôts : " Sont notamment considérés come revenus distribués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.