CETATEXT000026618494 J0_L_2012_10_000001102957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/84/CETATEXT000026618494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 11VE02957, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02957 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MARTIN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Radhia A, demeurant ..., par Me Martin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000071 en date du 17 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que les dépôts en espèces et remises de chèques provenant de M. Hanna B ont été versés par ce dernier, avec qui elle entretient une relation de concubinage, dans le cadre de son obligation alimentaire à l'égard de leur fille née en 2001 et dont elle avait la charge fiscale exclusive ; que M. Hanna B n'ayant pas déduit les sommes en cause de ses revenus, elles ne pouvaient constituer pour elle un revenu imposable, sans qu'il puisse par ailleurs être utilement soutenu que c'est à tort qu'elle aurait bénéficié de la part supplémentaire prévue du I de l'article 194 du code général des impôts ; qu'en deuxième lieu, les opérations de rachat de Francs Suisses en 2002 et 2003 font suite à des gains de jeux réalisés par M. Hanna B en Suisse dans le cadre de son activité de joueur de poker professionnel que ce dernier a mis à sa disposition pour le même motif que celui précédemment développé ; qu'en troisième lieu, le versement sur son compte bancaire d'espèces pour un montant de 1 500 euros correspond à des dividendes de la SNC RSB exploitant l'enseigne " Le Celtic " ainsi qu'en atteste le récépissé de remise d'espèces versé au dossier ; qu'enfin, le chèque de 700 euros émis par Mme C, locataire de la SCI RSB, correspond à un remboursement de charges locatives relatives à une quittance d'eau ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme A portant sur les années 2002 et 2003 et aux termes d'une proposition de rectification en date du 6 octobre 2005, le service vérificateur, outre des rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers, a, selon la procédure de taxation d'office résultant de l'application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, rapporté aux revenus imposables de l'intéressée desdites années en tant que revenus d'origine indéterminée, plusieurs crédits portés sur ses comptes bancaires ; que Mme A relève appel du jugement du 17 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance par l'administration, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui ont ainsi été assignées au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (... " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que Mme A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte en vertu des article L. 193 et R. 193-1 du même code la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions établies au titre des revenus d'origine indéterminée, seules contestées en cause d'appel ; Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les remises d'espèces et de chèques en euros des 14 et 21 octobre 2002 ainsi que des 12 mars, 1er juillet, 11 juillet, 18 juillet, 31 juillet 24 septembre, 20 octobre, 1er décembre et 30 décembre 2003 correspondent à des versements opérés par M. Hanna B dans le cadre de son obligation alimentaire à l'égard de leur fille, Mlle Shaninez Louna Hanna B, née en mai 2001 et dont elle avait la charge fiscale exclusive ; que, toutefois, si le lien de filiation entre l'enfant et M. Hanna B n'est pas contesté, la requérante n'apporte aucune justification quant à l'auteur des versements précités et, ainsi, n'établit pas, leur caractère de pensions alimentaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces prétendues pensions ne seraient pas représentatives d'un revenu imposable entre ses mains faute pour M. Hanna B de les avoir déduites de ses propres déclarations de revenus est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en est de même des sommes de 7 000 et 10 000 Francs Suisses créditées sur le compte bancaire CIC de Mme A les 27 novembre 2002 et 20 octobre 2003, lesquelles en l'absence de tout commencement de preuve, ne peuvent être regardées comme des gains réalisés en Suisse par M. Hanna B dans le cadre d'une activité de joueur de poker puis mis à la disposition de la requérante en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de leur enfant ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le versement d'une somme de 1 500 euros en espèces sur son compte bancaire CIC le 26 décembre 2002 correspond à des dividendes de la SNC RSB exploitant l'enseigne " Le Celtic " ; que, toutefois, la seule mention portée en ce sens sur le récépissé de remise d'espèces versé au dossier ne permet pas de corroborer cette allégation en l'absence de toute précision sur la participation de la requérante au capital de cette société ni de documents émanant de cette dernière (procès-verbal d'assemblée générale, attestation justifiant de la comptabilisation de l'opération) de nature à justifier d'une telle distribution ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à produire un chèque de 700 euros établi par Mme C, la requérante n'établit pas que ce versement, enregistré sur son compte bancaire le 27 juillet 2003, correspondrait à un remboursement de charges locatives dues par l'intéressée et ce d'autant moins qu'il est par ailleurs indiqué que Mme C était locataire de la SCI RSB et non de Mme A ; que cette dernière n'établit donc pas le caractère non imposable de la somme en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02957 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.