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11VE03685

CETATEXT000026618496 J0_L_2012_10_000001103685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/84/CETATEXT000026618496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 11VE03685, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03685 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LEVY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103211 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 mai 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en mettant à sa charge le montant des frais irrépétibles ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté attaqué ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué, qui rejette une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis a été rendu par un médecin régulièrement nommé à l'agence régionale de santé ; que cet avis est régulier, motivé et conforme à la réglementation puisqu'il remplit les rubriques limitativement énumérées par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux ; qu'en considération de cet avis et de la situation personnelle et familiale de Madame A, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'établit pas la durée de son séjour en France et a des liens avec l'Algérie ; que ni les stipulations de l'article 6-7° alinéa de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont été méconnues ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 19 septembre 2012 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Mme A ; Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la requête de Mme A en annulant son arrêté du 11 mai 2011 et lui a enjoint de réexaminer sa situation ; Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DES YVELINES : Considérant qu'il résulte des termes des articles R. 775-1 et R. 775-2 du code de justice administrative qu'à l'encontre des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, le délai d'appel est d'un mois ; Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel, par une requête introduite le 30 octobre 2011 et régularisée le 2 novembre 2011, d'un jugement lu le 29 septembre 2011, qui lui a été notifié le 5 octobre 2011 ; que, par suite, sa requête d'appel, qui n'est pas tardive, est recevable ; Sur la compétence de l'auteur de l'avis médical rendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général " ; Considérant que si Mme A fait valoir que la décision attaquée se fonde sur un avis rendu par un médecin qui n'était pas compétent pour l'adopter, il ressort toutefois des pièces du dossier que le docteur Lerasle, d'une part, a été nommé le 1er avril 2010 en qualité de médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France et habilité à exercer ses compétences en application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que d'autre part, il a été désigné par un arrêté du 28 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°16 de la préfecture des Yvelines, pour exercer ses fonctions au sein de l'agence régionale de santé dans les Yvelines ; qu'il était donc compétent pour rendre l'avis du 18 novembre 2011 ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu'il serait entaché d'incompétence ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant en premier lieu, que Mme A soutient qu'elle souffre d'une hypothyroïdie ; que, toutefois, il ressort de l'avis médical, émis le 18 novembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de la délégation territoriale des Yvelines, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme A ne sauraient suffire, à eux seuls, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne pourra accéder aux soins du fait de son éloignement de toute structure médicale, elle ne fournit aucun élément de nature à établit le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du même code pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour temporaire de plein droit ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations, de portée équivalente, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que la requérante, entrée en France en janvier 2009 selon ses déclarations, fait valoir que deux de ses filles résident sur le territoire national ; que son époux vivait en France avant son décès en mai 2007 et qu'elle vivait isolée du reste de sa famille dans son pays d'origine, ses deux filles restées en Algérie étant éloignées d'elle géographiquement ; que toutefois, l'intéressée n'était en France que depuis deux ans à peine à la date de la décision et ne conteste pas avoir de solides attaches en Algérie, qu'elle n'a quittée que deux ans après le décès de son époux et où vivent encore ses parents, deux de ses filles et ses frères et soeurs ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale en Algérie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions légales de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se refusant à exercer son pouvoir discrétionnaire ; que, dès lors, en refusant de régulariser Mme A, le PREFET DES YVELINES n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que cette décision ne serait pas motivée et méconnaitrait les dispositions communautaires applicables ; qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de cette même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que, nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'obligation qui a été faite à Mme A, le 11 mai 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que, toutefois, le PREFET DES YVELINES a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, mentionne la demande de titre de séjour présentée par la requérante et précise que le médecin saisi a rendu un avis défavorable selon lequel l'état de santé de la requérante " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement approprié peut être dispensé dans le pays d'origine ", que Mme A est entrée en France à l'âge de cinquante-huit ans, qu'elle est veuve et que ses parents, deux de ses enfants et cinq de ses sept frères et soeurs résident en Algérie ; qu'en outre, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de la demande, et énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu que si Mme A soulève l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à l'intéressée n'est pas illégale ; que Mme A n'est donc pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, enfin, que la requérante réitère à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 mai 2011; que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué étant rejetée, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à lui accorder le bénéfice des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103211 du 29 septembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE03685 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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