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11VE04149

CETATEXT000026618499 J0_L_2012_10_000001104149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/84/CETATEXT000026618499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/10/2012, 11VE04149, Inédit au recueil Lebon 2012-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04149 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TOINETTE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Toinette, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105893 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, notamment en l'absence de toute mention sur la composition de sa famille ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet, il est le père d'un enfant né en France le 16 septembre 2007 et, bien que séparé de la mère de cet enfant, il maintient cependant des relations étroites avec lui ; que, d'ailleurs, par un jugement en date du 29 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Créteil lui a attribué l'exercice en commun de l'autorité parentale, un droit de visite et l'a condamné au versement d'une pension à hauteur de cent euros par mois ; que les sommes versées par lui démontrent bien qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que, de plus, il a contracté mariage le 14 novembre 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de deux enfants nés d'un précédente union, dont l'un est français ; qu'il justifie d'une vie commune stable, comme l'attestent les différents justificatifs produits ; que, notamment, ils ont vécu maritalement avant la célébration de leur mariage et se sont engagés dans une procédure d'aide médicale à la procréation ; que la possibilité qu'il a de solliciter le bénéfice du regroupement familial n'est pas pertinente en l'espèce ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève notamment que M. A ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'entré en France le 23 octobre 2006 et marié depuis le 14 novembre 2009 avec une ressortissante étrangère en situation régulière, il ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, et mentionne que l'intéressé ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre ; que l'article L. 511-1 du code susvisé permet d'assortir au refus de titre de séjour une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état, de manière exhaustive, de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du demandeur, ledit arrêté est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que M. A soutient qu'il est le père d'un enfant né en France le 16 septembre 2007 avec lequel il maintient des relations étroites, bien qu'il soit séparé de la mère de celui-ci, qu'il a contracté mariage en novembre 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de deux enfants nés d'une précédente union, dont l'un est français et enfin, qu'il justifie d'une vie commune stable dans la mesure où ils ont vécu maritalement avant la célébration de leur mariage ; que, toutefois, si M. A est bien le père d'un enfant né en France à l'égard duquel il exerce conjointement l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mandats et virements adressés à la mère de cet enfant, dont le dernier date du 13 mars 2009, ainsi que de l'attestation de celle-ci qui est dépourvue d'une force probante suffisante, que le requérant s'acquitterait régulièrement de la pension qu'il a été condamné à verser par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 janvier 2009, ni qu'il exercerait son droit de visite ; qu'ainsi, M. A n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, le requérant n'apporte aucune précision ni aucune justification sur l'existence et la durée d'un concubinage antérieur à son mariage, lequel présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée, alors qu'il ressort en revanche de l'acte de mariage même que les époux résidaient à une adresse différente au jour dudit mariage ; qu'enfin, le requérant, âgé de trente-sept ans à la date de la décision attaquée, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence sur le territoire national de liens familiaux, personnels ou sociaux d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'elles puissent faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ledit arrêté n'a pas donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de surcroît, et alors que M. A ne justifie pas plus participer à l'entretien des enfants de son épouse qu'à celui de son ancienne compagne, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'au regard des éléments de fait ci-dessus rappelés, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04149 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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