← France

11VE04205

CETATEXT000026618502 J0_L_2012_10_000001104205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/61/85/CETATEXT000026618502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 25/10/2012, 11VE04205, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04205 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CALVO PARDO M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guang A, demeurant chez Mme Suihua B, ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104612 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant devoir rejeter sa demande au motif qu'il n'avait allégué aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande alors que son courrier du 23 décembre 2010 faisait état de tels motifs ; - il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 le rapport de M. Lenoir, président ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, a sollicité, le 28 décembre 2010, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant, en particulier, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 mai 2011, le préfet a rejeté cette demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté sa requête ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté précité du 16 mai 2011, le requérant fait valoir devant la Cour un moyen nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée en première instance et tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en motivant sa décision de refus de faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la circonstance qu'il n'aurait allégué aucun motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, joint au formulaire qui lui avait été remis par l'administration une lettre datée du 23 décembre 2010 explicitant l'ensemble des motifs justifiant cette délivrance, motifs tirés de la durée de son séjour en France, de son intégration à la société française, de sa connaissance de la langue française, de la circonstance qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et de son respect des lois françaises ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'en motivant son refus par l'absence d'évocation de tout motif justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et, en conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en cause ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans les conditions indiquées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1104612 du 15 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 16 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE04205 2 01-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Erreur de fait. 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.